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La brevetabilité des logiciels

En droit Français, une invention, pour être brevetable, doit être nouvelle et impliquer une activité inventive.

Certains domaines sont exclus de toute brevetabilité. Il s’agit notamment des méthodes mathématiques, du corps humain (issu de la loi sur la Bioéthique du 29 juillet 1994).

Selon l’article L.611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et/ou susceptible d’applications industrielles.

Selon l’article L.611-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’inventeur dispose d’un droit exclusif d’exploitation sur son invention.

La durée du brevet fait l’objet d’une harmonisation Internationale : 20 ans (accord ADPIC, 1993).

Les logiciels sont protégés par le droit d’auteur.

L’article L.112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que sont considérés comme œuvres de l’esprit : « (…) les logiciels y compris le matériel de conception préparatoire« .

La question de la brevetabilité des logiciels se pose toutefois, etrevient à se demander s’il faut appliquer le droit des brevets aux logiciels.

Les organismes d’enregistrement des brevets ont déjà accepté l’enregistrement de certaines demandes de brevets logiciels(INPI, OEB, USPTO).

Pourtant, le Code de la Propriété Intellectuelle exclut par son article L.611-10 les programmes d’ordinateur en tant que tels du champ de la brevetabilité.

Cet article reprend les termes de l’article 52 de la Convention sur le Brevet Européen de Münich. Il est admis par les organismes d’enregistrement qu’une demande de brevet peut porter sur une invention incluant un programme d’ordinateur, à condition qu’elle ne porte pas que sur un programme d’ordinateur en tant que tel.

Telle est la position de l’INPI en France.

L’OEB reconnaît la brevetabilité de programmes d’ordinateur considérés comme des procédés programmes, mais également des produits programmes. En d’autres termes, le critère d’application industrielle fait l’objet d’une interprétation souple, à rapprocher de l’importance du secteur tertiaire dans notre économie.

Ainsi, la formulation excluant de la brevetabilité les programmes d’ordinateur en tant que tels est considérée comme ambiguë et créant une insécurité juridique.

Les différences d’interprétation de ces textes à l’intérieur de l’Union Européenne crée également une entrave à l’harmonisation des différents titres.

Il convient de préciser que l’USPTO a une interprétation beaucoup plus souple de la brevetabilité des logiciels.

Une proposition de directive dans le sens de la brevetabilité des logiciels a été émise le 20 février 2002. Elle a toutefois été rejetée par le Parlement Européen le 6 juillet 2005.

Mais il s’agit d’une question récurrente qui reviendra vraisemblablement dans les années qui viennent dans les débats.

BIBLIOGRAPHIE

http://www.europarl.eu.int/

http://www.brevets-logiciels.info/

1 Comment

  1. ARBOUSSE Olivier
    17 avril 2009

    Madame,

    Je me permets de vous faire part d’une erreur concernant l’article L.611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle dont vous écrivez que « sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et/ou susceptibles d’applications industrielles ».

    Il s’agit de « et » et non de « et/ou ».

    Ce sont bien ces trois conditions qui sont exigées par la loi pour qu’une invention soit brevetable.