l’intrusion dans un système
L’intrusion dans un système informatique, son accès et son maintien, est sanctionné depuis 88.L’article 323-1 du nouveau Code Pénal prévoit l’incrimination .
‘ Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni d’un an d’emprisonnement et de 100000 f d’amende ‘.
Outre l’élément légal (repris ci-dessus), toute infraction pénale se définit cumulativement par un élément matériel et un élément moral.
L’élément matériel
Sont incriminés tant l’accès que le maintien dans le système.1.La notion d’accès renvoie à l’acte de pénétration dans le système en cause.
La Cour d’Appel de Paris a précisé :
‘ L’accès frauduleux, au sens de la loi, vise tous les modes de pénétration irréguliers d’un système, que l’on accédant travaille déjà sur la même machine mais à un autre système, qu’il procède à distance ou qu’il se branche sur une ligne de communication ‘.(CA Paris, 11e ch., 05/04/1994)
Le seul fait d’entrer est incriminable.
2. La notion de maintien suppose une certaine durée.
3. Le texte vise tout ou partie des systèmes.
De l’avis de la doctrine, on entend la notion de système automatisé de données au sens large.
C’est d’ailleurs dans ce sens qu’ont été rendues certaines décisions de la Cour d’Appel de Douai.
L’élément moral
Ne sont punissables que les accès et maintien accomplis frauduleusement.