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L'abus dans les relations contractuelles

En dehors même des clauses d’un contrat, plusieurs comportements peuvent être sanctionnés par le Juge, du fait du comportement abusif d’une partie.

a) La discrimination (article L442-6.1.1° du Code de Commerce)

Il s’agit de tout comportement de vente ou d’achat discriminatoire, non justifié par des contreparties réelles ou des critères objectifs, effectifs et contrôlables, comme un calcul lié au prix de revient.

A cet égard, la preuve peut être apportée par le recours à d’anciennes conditions de vente ou d’achat, ou encore des comportements différents constatés auprès d’autres partenaires.

Cette discrimination doit avoir pour effet de provoquer un désavantage dans la concurrence.

La Jurisprudence a dégagé plusieurs critères, qui sont principalement : des prix très inférieurs aux prix normaux, ou encore des remises n’ayant pas de contreparties réelles, ou d’autres distributeurs bénéficiant de conditions plus avantageuses.

Il peut encore s’agir du cas d’un fournisseur qui décide de revoir ses tarifs à la hausse ou de refuser certaines ventes. Ses motivations, qui ne seraient ni justifiées économiquement, ni objectives ni réelles, entrent alors dans le cadre du grief de la vente discriminatoire.

b) L’abus de puissance d’achat ou de vente (article L442-6.1.2°b)

Il s’agit, pour une partie, de profiter de sa puissance de vente pour imposer ses conditions. Cela se traduit, en pratique, par l’obtention d’un avantage discriminatoire, un défaut de justification du prix ou des délais de paiement abusifs.

Pour mettre en œuvre cette notion, il faut démontrer que le fournisseur impose ses conditions de vente grâce à sa puissance économique ; que cela implique, par exemple, pour son client, de renoncer totalement à ses conditions générales d’achat.

Le rapport économique ne doit pas signifier une soumission totale du partenaire le plus faible économiquement.

c) L’abus de position dominante (article L420-2 alinéa 1)

Cet abus peut se concrétiser par un refus de vente, ou des conditions de vente discriminatoires, et au fait qu’une entreprise, ou un groupe d’entreprises, détienne le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective, en raison de sa place prépondérante sur le marché pertinent.

L’abus de position dominante n’est pas sanctionné dès lors que la position dominante a pour effet d’assurer un progrès économique, qu’il réserve aux utilisateurs une partie équitable du profit ou encore, qu’il n’a pas pour conséquence d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits, ou impose uniquement des restrictions de concurrence indispensables pour atteindre l’objectif de progrès.

Au niveau Européen, l’article 82 du TCE interdit les abus effectués par une entreprise en position dominante, sur un marché dominant, en vue d’imposer un prix ou d’autres conditions de transaction non équitables, d’appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, ou de subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui, par leur nature, ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. Il est alors nécessaire de démontrer l’imposition d’une condition inéquitable, les limites qu’elle procure pour la production et le débouché, au préjudice des consommateurs, et ses conséquences au regard des partenaires commerciaux, en infligeant un désavantage sur la concurrence.

Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour mettre en œuvre cette notion :

1. Une position dominante sur un marché

Il convient alors d’examiner la part du marché occupée, la taille de l’entreprise par rapport à ses concurrents, etc.

2. L’abus de cette position

Cet abus consiste en un refus de vente, un refus d’accorder un droit exclusif, des conditions de vente discriminatoires consistant, par exemple, dans un traitement entre sociétés, selon qu’elles fassent partie ou non d’un groupe, une forte augmentation des tarifs, des prix imposés sans justification objective.

Toutefois, la Cour de Cassation a considéré que le seul fait d’augmenter les tarifs est insuffisant pour démontrer un abus (CCass, Ch. Com., 24 septembre 2002).

3. Une concurrence faussée

Il peut, au contraire, s’agir d’une hausse de prix brutale, unilatérale et forte, sans négociation.

d) L’abus de l’état de dépendance économique (article L420-2 alinéa 2)

Trois conditions cumulatives doivent également être remplies :

1. Une situation de dépendance économique

2. Un abus de cette dépendance

3. Une concurrence qui s’en trouve affectée dans son fonctionnement ou sa structure.

Il convient, ici, de démontrer que le partenaire se trouve dans une situation telle qu’il est obligé de poursuivre les relations, faute de possibilité de s’approvisionner en produits substituables dans des conditions équivalentes. Des éléments tels que : la notoriété de la marque, l’importance de l’apport de marché du fournisseur dans le chiffre d’affaires, seront à prendre en considération.

Il convient de rappeler que le refus de vente, en tant que tel, ne constitue pas en lui même une faute. La Cour de Cassation a rappelé, par un arrêt du 18 décembre 2001 (CCass., Ch Com., 18 décembre 2001) :

« Il appartient à celui qui se prévaut d’un refus de vente, qui ne constitue plus par lui même une faute civile, depuis l’abrogation de l’article 36, paragraphe 2, de l’ordonnance du 1er décembre 1986 dans sa rédaction antérieure à la loi n°96-588 du 1er juillet 1996, d’établir la réalité de l’éventuel abus de droit que celui-ci peut néanmoins constituer ».

6 commentaire(s)

  1. Blandine Poidevin
    13 novembre 2008

    Je vous invite à contacter le juge de proximité de votre domicile (renseignements en mairie).
    Très cordialement
    Blandine Poidevin

  2. Blandine Poidevin
    13 novembre 2008

    Je vous invite à contacter le juge de proximité de votre domicile (renseignements en mairie).
    Très cordialement
    Blandine Poidevin

  3. PRINGERE Gilbert
    6 novembre 2008

    bonjour. Je dispose d’un forfait SFR Essentiel 1H 26.00 €/mois. Au vu des offres SFR proposées par le service client : « composer votre SFR sur mesure » : mobile Sony W595 à 1 € ; forfait voix 1 H. voix 18€/mois; durée engagement 12 mois; conserver son numéro actuel. Et suite à un appel téléphonique de SFR je sollicite cette offre. je reçois un courrier: modification d’abonnement: formule SFR 1H. réduction 10%/mois; et surtout nouvel engagement de 24 mois (les redevances n’ont échues deviennent exigible de suite si résiliation). pas de prix précis, pas de détail sur les diverses prestations, pas de délai ni de coupon de rétractation. je pense donc, qu’il ya discrimination, vente illégale et forcée, ne recpecte pas les conditions générales d’une vente à domicile (ils ont démarché par tél. merci de ne donner la marche à suivre.
    sentiments distingués
    Gilbert PRINGERE

  4. PRINGERE Gilbert
    6 novembre 2008

    bonjour. Je dispose d’un forfait SFR Essentiel 1H 26.00 €/mois. Au vu des offres SFR proposées par le service client : « composer votre SFR sur mesure » : mobile Sony W595 à 1 € ; forfait voix 1 H. voix 18€/mois; durée engagement 12 mois; conserver son numéro actuel. Et suite à un appel téléphonique de SFR je sollicite cette offre. je reçois un courrier: modification d’abonnement: formule SFR 1H. réduction 10%/mois; et surtout nouvel engagement de 24 mois (les redevances n’ont échues deviennent exigible de suite si résiliation). pas de prix précis, pas de détail sur les diverses prestations, pas de délai ni de coupon de rétractation. je pense donc, qu’il ya discrimination, vente illégale et forcée, ne recpecte pas les conditions générales d’une vente à domicile (ils ont démarché par tél. merci de ne donner la marche à suivre.
    sentiments distingués
    Gilbert PRINGERE

  5. vanessa jounko
    21 octobre 2006

    Bonjour
    ne serait-il pas possible d’envisager des abus dans un contrat de crédit-bail de la part du crédit-bailleur qui fait supporter toutes ses obligation par le crédit-preneur?
    Merci

  6. vanessa jounko
    21 octobre 2006

    Bonjour
    ne serait-il pas possible d’envisager des abus dans un contrat de crédit-bail de la part du crédit-bailleur qui fait supporter toutes ses obligation par le crédit-preneur?
    Merci