L 716-7-1 du CPI : un autre moyen d’obtenir des informations sur l’ampleur de la contrefaçon
La saisie-contrefaçon n’est pas le seul moyen d’obtenir des informations sur le volume et les contours de la contrefaçon.
La décision rendue le 5 juin 2015 par le TGI de Paris est l’occasion de rappeler l’intérêt de l’article L 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Celui-ci permet au juge de la mise en état d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production de tous documents ou informations détenus par le contrefacteur, par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans le cadre de la contrefaçon.
Cette demande est utile en vue de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits exclusifs du titulaire d’une marque.
Ce fondement a permis à la société ELM Leblanc, spécialisée dans les produits de chauffage et titulaire de la marque e.l.m. leblanc, qui avait constaté la reproduction de sa marque sur un site internet édité par un tiers entretenant la confusion sur sa qualité, d’obtenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois :
- la date de mise en ligne du site internet édité par la société accusée de contrefaçon;
- les données sur les volumes de connexion (nombres de visiteurs uniques) dudit site internet depuis la date de sa mise en ligne jusqu’à la date de la sommation;
- la liste intégrale des factures émises par la société défenderesse correspondant à la vente et à l’entretien des produits de chauffage de marque « e.l.m.leblanc » pour la période allant de la date de mise en ligne du site litigieux jusqu’à la date de la sommation, certifiée conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.