Juste prix d'une invention : les précisions apportées par la Cour de cassation
Dans le domaine des brevets, le Code de la propriété intellectuelle (CPI) distingue, s’agissant des inventeurs salariés, trois types d’inventions :
– les inventions de mission, faites par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive,
– les inventions hors mission,
– les inventions hors mission attribuables, faites par le salarié soit dans le cadre de l’exécution de ses missions soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou moyens spécifiques à son entreprise.
Dans ce dernier cas, lorsque effectivement l’employeur se fait attribuer les droits attachés au brevet, il doit verser à son salarié un « juste prix », conformément aux dispositions de l’article L611-7 du CPI.
Ce juste prix est fixé en fonction des apports initiaux du salarié à l’invention et de l’utilité industrielle et commerciale de celle-ci.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2013, vient d’apporter quelques précisions dans ce domaine. Elle était saisie d’un litige opposant des salariés à l’origine d’une invention hors mission attribuable à leur employeur, la société Arcelor Mittal.
Elle précise ainsi que le juste prix doit être évalué au jour où l’employeur exerce son droit d’attribution. Toutefois, des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer l’appréciation des perspectives de développement de l’invention. En l’espèce, la Cour a admis que soient pris en compte des éléments, apparus postérieurement, révélant l’intérêt économique et environnemental de l’invention.
Viviane Gelles