Interventions de la DGCCRF dans la relation fournisseur-distributeur
La DGCCRF a notamment pour mission, de lutter contre les pratiques abusives, en particulier en matière de coopération commerciale entre fournisseurs et distributeurs.
Elle veille, par exemple, à interdire des contreparties qui ne correspondraient pas à des réelles contreparties en matière de services rendus.
Dans ce cadre, l’autorité judiciaire compétente, civile ou pénale, peut être saisie.
Ces pratiques commerciales abusives peuvent concerner les agissements suivants :
La soumission d’un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les parties,
L’obtention d’un avantage sans contrepartie proportionnée : un service commercial qui ne correspondrait à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné. Sont notamment visés les services de coopération commerciale.
Il a été jugé que peut constituer une telle pratique abusive, le fait, pour un distributeur, d’obtenir auprès de 15 fournisseurs, le financement de la quasi-totalité du coût de fabrication d’un catalogue publicitaire où figuraient les produits d’une centaine de fournisseurs (Tribunal de Commerce NANTERRE 28/03/2007)
Peut également tomber sous le coup de cette interdiction, une réduction de prix manifestement disproportionnée au regard de la valeur du service rendu ou encore l’agrégation artificielle de chiffre d’affaires de nature à obtenir l’attribution d’une remise, alors même que cette agrégation ne serait pas justifiée par l’existence d’une réelle politique commerciale commune (Cour de Cassation 06/12/2005).
L’obtention d’un avantage préalable à toute passation de commande,
L’obtention d’un avantage sous la menace de la rupture brutale des relations commerciales,
Le retour injustifié de la marchandise ou la déduction d’office de pénalités,
La rupture brutale de relations commerciales établies : ce dernier aspect évoque la notion de préavis.
Les accords conclus sur ces bases sont nuls de plein droit et des procédures civiles peuvent être mises en place par toute personne justifiant d’un intérêt, le Ministère public, le Ministère de l’Economie et le Président de l’autorité de la concurrence.
Peuvent être prononcés, à titre de sanction, outre la cessation de la pratique litigieuse et la nullité des accords, la répétition des sommes indument versées, ainsi que le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d’euros, cette amende pouvant toutefois être portée au triple du montant des sommes indument versées, ainsi que la réparation des préjudices subis.
Au même titre, les pratiques commerciales trompeuses peuvent également faire l’objet de condamnations, et sont prévues par l’article L121-1 du Code de la consommation.
Ainsi, une pratique commerciale est considérée comme trompeuse notamment lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent, ou lorsqu’elle repose sur des allégations, des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ou encore lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
Pratiquer des prix d’appels par exemple est considéré comme une pratique commerciale trompeuse. Il s’agit d’un procédé qui consiste pour le distributeur à mener une action de promotion par les prix pour un produit déterminé, pour lequel il adopte un niveau de marge si faible et dispose de quantités tellement insuffisantes que les avantages à attendre ne peuvent être en rapport avec l’action de promotion envisagée.
Enfin, est également condamnable le fait de mettre en place des produits d’appel, c’est-à-dire le fait de mettre en avant un produit, en raison de ses qualités et/ou de son prix intéressant et de le faire bénéficier d’une opération de communication, dans le but de l’utiliser pour attirer le consommateur, dans l’espoir qu’il achètera également d’autres produits dont la marge est plus rémunératrice. Cette pratique est condamnée par les tribunaux au titre de la concurrence déloyale.
Les pouvoirs des agents de la DGCCRF, dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquête, sont les suivants : l’accès aux locaux professionnels, la communication et l’emport de documents de toute nature, le recueil de déclarations par procès-verbal et la saisie de produits.