Internet et la distribution sélective de produits de luxe
Depuis les jugements de 1992 rendus par le Tribunal de Première Instance de la Communauté Européenne (et notamment les affaires dites « du Groupe d’Achat Edouard Leclerc »), un canal de distribution ne peut être exclu a priori de la vente de produits de luxe sans arguments objectifs valables.
En parallèle, tout mode de distribution qui s’apparente à la vente de produits de luxe doit satisfaire aux critères exigés des distributeurs agréés, dans le cadre d’un réseau de distribution sélectif traditionnel.
Dans le cadre de ces lignes directrices, la Commission Européenne avait de même indiqué que « l’interdiction catégorique de vendre sur Internet ou sur catalogue n’est admissible que si elle est objectivement justifiée. Quoi qu’il en soit, le fournisseur ne peut se réserver les ventes ou la publicité sur Internet. »
En France, le Conseil de la Concurrence a eu l’occasion de préciser, dans une décision du 5 octobre 2006, que « les restrictions posées doivent être proportionnelles à l’objectif visé et comparables avec celles qui s’appliquent dans le point de vente physique du distributeur agréé. ».
Néanmoins, le fournisseur ne peut imposer des obligations trop lourdes à ses distributeurs. Ont par exemple été jugées trop lourdes, dans le secteur des produits dermato-cosmétiques, les contraintes suivantes :
- L’exigence d’un site exclusivement réservé aux produits dermato-cosmétiquesqui multiplie les coûts de création de sites par distributeur, ou celle d’un point de paiement spécifique qui alourdit le système, sans bénéfice propre pour le consommateur ;
- Les normes exigées en matière de présentation des produits et des photographies, trop importantes ;
- Des réserves d’ordre quantitatif quant au nombre d’articles achetés lors d’une commande sur Internet ;
- L’insertion permanente d’un message sur le site invitant l’internaute à se rendre dans un point de vente physique où « il trouvera un service de conseil qualifié, direct et personnalisé » ;
- L’interdiction de mettre en avant une différence significative de prix publics par rapport à un magasin physique ou d’élaborer des campagnes publicitaires ou promotionnelles différentes de celles organisées dans les magasins physiques ;
- L’accord préalable sur tout projet de publicité sur le site Internet, tant sur la forme que sur le fond ;
- Le conditionnement de la vente hors de la France à la capacité de traduire le site dans la langue du pays non francophones et d’assurer un service de conseil dans cette langue, etc.
Dans le même sens, la décision n° 06D28, pour laquelle « les conditions restrictives imposées par BOSE à ses distributeurs pour l’exercice de la vente sur Internet excédaient ce qui pouvait être jugé nécessaire à la préservation de l’image de marque des produits et de l’intégrité de son réseau ».