Le football : un sport de contact
A chaque fois qu’un sportif est gravement blessé dans le cadre de son activité, se pose la question de la responsabilité civile des joueurs et clubs sportifs.
La Cour de Cassation a rendu[1], le 20 novembre 2014, un arrêt rappelant les règles applicables en la matière.
Le litige opposait un gardien de but à un joueur de l’équipe adverse, qu’il avait taclé, provoquant la chute de l’attaquant et lui infligeant une grave blessure à la jambe.
Le joueur recherchait la responsabilité du gardien de but et de son club sur la base des dispositions de l’article 1383 du Code civil.
L’article 1383 du Code précité dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Le gardien de but avait été sanctionné par un carton jaune délivré par l’arbitre, venu ainsi sanctionner un « comportement anti sportif ». Le joueur blessé considérait qu’au-delà du seul « comportement anti sportif », le gardien de but avait fait preuve d’un comportement brutal et excessif expliquant la gravité des blessures subies.
Rappelons que le football est un sport de contact dont les participants acceptent les risques.
Dans le domaine sportif, la responsabilité de celui qui cause un dommage à son adversaire ne peut être engagée que si elle participe d’une faute contraire aux règles du jeu et dont le caractère anormal ne permet pas de la rattacher à un risque présumé admis par l’ensemble des participants.
Le tacle est une action de jeu autorisée au football, destiné à capter le ballon d’un adversaire et devant, en principe, éviter le contact avec le joueur ayant le ballon.
La question se posait de savoir, en l’espèce, si le tacle à l’origine de la blessure avait été effectué de manière volontairement brutale et déloyale en tenant compte, notamment, des blessures subies.
La Cour de Cassation retient « que la sanction de tacle par un carton jaune de l’arbitre, avec la seule appréciation large et ambigüe de comportement anti sportif ne suffit pas à établir l’existence d’un comportement brutal fautif susceptible d’engager la responsabilité civile du joueur gardien ; que les éléments versés au débat ne permettent pas de retenir que [le gardien] a voulu bloquer [le joueur] a tout prix parce qu’il s’approchait dangereusement du but et que la violence, la brutalité ou la déloyauté de son geste, sa force disproportionnée ou superflue, ne peuvent être déduites de la seule gravité de ses blessures ; que [le joueur] ne rapporte pas la preuve d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ».
La Cour confirme ainsi une jurisprudence, largement établie, exigeant, pour que soit retenue la responsabilité d’un sportif, l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu[2].
De la même manière, la responsabilité du club sportif pris en qualité de commettant de ses joueurs professionnels ne peut être engagée que si ces derniers ont commis une telle faute[3].
A titre d’illustration, la Cour de Cassation avait écarté, en 2007, la responsabilité d’un club sportif du fait des blessures graves subies par un joueur de rugby, causées par l’effondrement d’une mêlée[4].
Le joueur soutenait qu’il suffisait à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable (blessures causées par l’effondrement de la mêlée), sans que l’indétermination des circonstances de l’accident et l’absence de violation des règles du jeu puissent avoir une incidence sur la responsabilité du club, dès lors que celui-ci ne prouvait l’existence ni d’une cause étrangère ni d’un fait de la victime.
[1] C.C. 2ème Chambre civile. 20.11.2014. N° de pourvoi 13-23759
[2] C.C. 2ème Chambre civile. 20.11.2003.
[3] C.C. 2ème Chambre civile. 8.04.2004.
[4] C.C. Assemblée plénière. 29.06.2007. N° de pourvoi T06-18.141