Fichier STADE : annulation partielle par le Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat a rendu, le 21 septembre 2015, sa décision relative au fichier STADE. Elle intervient après une première décision, prise en référé en mai dernier, suspendant la mise en œuvre du fichier en raison des doutes sérieux affectant sa légalité.
Différentes associations de supporters demandaient au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 avril 2015 du ministre de l’intérieur portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé » fichier STADE « .
Rappelons qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « .
De même, l’article 1er de la loi Informatique et Libertés rappelle que » L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. «
En pratique, lorsqu’un traitement de données à caractère personnel est effectué de manière automatisée comme c’était le cas dans le fichier STADE, il ne peut porter que sur des données « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs « . Il n’est légalement autorisé que s’il répond à des finalités légitimes et si le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités.
Le fichier STADE contesté avait notamment pour finalité de prévenir les troubles à l’ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles d’être commises à l’occasion des manifestations sportives et des rassemblements en lien avec ces manifestations. Il devait également permettre de faciliter la constatation des infractions commises dans ce cadre et la recherche de leurs auteurs.
Il devait permettre de traiter des données relatives aux supporters, y compris les mineurs, de manière assez extensive. Les données relatives aux blogs et réseaux sociaux en lien avec les groupes de supporters d’appartenance et celles relatives aux liens entretenus par les supporters étaient, notamment, dans le viseur des associations requérantes.
Le Conseil d’Etat a rendu une décision nuancée, en n’annulant que deux points, certes importants, de l’arrêté.
Il s’agit tout d’abord de la possibilité qui était laissée aux services de police et de gendarmerie d’effectuer des rapprochements entre ce fichier et celui de la prévention des atteintes à la sécurité publique, qui ne sera désormais plus légale.
Il s’agit ensuite de la transmission des informations du fichier STADE aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées. Dans la mesure où celles-ci n’exercent pas une mission relative aux finalités poursuivies par le » fichier STADE » , cette faculté est désormais annulée.
Dès l’annonce de cet arrêt, le député Larrivé a déposé une proposition de loi renforçant la lutte contre le hooliganisme dont l’article 1er autorise « les organisateurs de ces manifestations à établir un fichier de données pertinentes relatives à ces personnes [susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes], et à les conserver pendant une durée maximale de trois ans ».