Droit du Sport : Le projet de loi Lamour sous l'angle des droits télévisés et radiophoniques
Les aspects relatifs aux droits télévisés et radiophoniques ne concernent qu’une partie des dispositions du projet de loi relatif à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, présenté en Conseil des Ministres le 4 juin 2003, qui sera
débattu au Sénat le 16 juin prochain (et au mieux à l’Assemblée Nationale avant fin Juillet).
Ce projet de loi est en effet divisé en trois chapitres, comprenant des dispositions relatives :
– d’une part, aux Fédérations sportives,
– d’autre part aux sports professionnels,
– et enfin, à la formation.
Le projet de loi contient d’autres dispositions qui réforment le droit du Sport, en matière notamment d’élections fédérales, de l’entrée de partenaires économiques dans le cadre des instances dirigeantes des Fédérations, de la formation et des diplômes fédéraux…
En matière de sports professionnels, l’un des objectifs affichés est le renforcement de la stabilité financière des clubs professionnels.
Enfin, les clubs pourront être propriétaires de leurs marques, signes distinctifs et dénominations, ce qui devrait leur permettre de gérer avec plus de souplesse l’exploitation commerciale de ceux-ci. De même, le club pourra utiliser son numéro d’affiliation (numéro qui permet de participer à une compétition) et le valoriser dans son bilan. Il reste alors pour les clubs à imaginer des accords contractuels, et les nouveaux partenariats, pouvant entourer ces nouveaux droits, ainsi que le droit de regard en matière de gestion des Fédérations des collectivités locales qui les financent.
Quels sont les apports de ce projet de loi ?
1) Les droits audiovisuels
L’article 3 du projet prévoit que chaque Fédération sportive peut céder aux sociétés d’exploitation sportives (les clubs), à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées par la Ligue Professionnelle, dès lors que ces clubs participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession concerne alors l’intégralité des clubs participants.
En conséquence, cette cession remet en cause la répartition pyramidale existant jusqu’alors entre la Fédération, titulaire des droits, qui en déléguait la gestion à la Ligue.
Il est expressément prévu que les clubs peuvent être titulaires des droits d’exploitation audiovisuelle sur les compétitions.
Il reste à déterminer les modalités de cette propriété par les clubs.
La formulation du texte laisse à penser que la propriété peut être totale ou partielle. S’agissant d’une propriété intégrale, cela supposerait que la Fédération ne conserverait pas de droits de propriété sur ses compétitions. Il semble plutôt envisageable que le système privilégié soit un système de copropriété. Toutefois, en la matière, le copropriétaire bénéficie d’un régime de droit extrêmement favorable.
En effet, aucun acte de disposition de ces droits d’exploitation ne pourrait avoir lieu sans l’accord exprès de l’ensemble des copropriétaires. Cela signifierait donc que le club aurait la qualité de propriétaire ou de copropriétaire, mais ne pourrait disposer de ses droits d’exploitation sans l’aval de la Fédération.
En toute hypothèse, le même article 3 précise que les droits d’exploitations audiovisuelle resteront commercialisés par la Ligue Professionnelle. Les conditions et limites de cette exploitation devront être précisées par un décret pris en Conseil d’Etat.
Certaines incertitudes continuent donc à peser sur ce régime juridique. Le renvoi à un décret en Conseil d’Etat permet de douter de la véritable stabilité juridique entourant ces conditions d’exploitation, alors que la pratique requiert une garantie de la part du titulaire ou gestionnaire de droits, en terme de conditions d’exploitation. En effet, les contrats d’exploitation représentent des investissements colossaux pour les entreprises qui investissent, et en conséquence nécessitent la prise en compte de garanties.
Afin d’éviter que se reproduise le malheureux épisode de l’appel d’offres de la Ligue Nationale de Football de l’été 2002, la loi prévoit que la commercialisation sera effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée, et dans le respect des règles de concurrence. Faut-il entendre alors, comme le précise le commentateur de la loi, Monsieur Jean-François LAMOUR (‘L’EQUIPE’, 4 juin 2003, page 17), que les lots doivent être homogènes ?
Précisons également que ces droits télévisés pourront être valorisés dans le bilan comptable par les clubs au même titre que les marques, dénominations sociales et signes distinctifs.
Une convention entre la Fédération et la Ligue déterminera la part destinée à la Fédération et celle destinée à la Ligue. Si toutefois, est adopté le principe de la copropriété, il semble difficile de ne pas inclure à cette convention les sociétés d’exploitation sportive.
Pourtant, le projet de loi prévoit que les critères de redistribution seront arrêtés par la Ligue. Cette notion semble porter atteinte aux droits de propriété ou de copropriété qui seraient détenus par les clubs. Les critères retenus seraient choisis parmi les critères principaux suivants :
– la notoriété des clubs,
– leurs performances sportives,
– le principe de solidarité
Ce projet de loi ne semblant pas fondamentalement remettre en cause la pratique actuelle, on peut se demander si les contrats signés à ce jour par les Ligues Professionnelles ne nécessiteront pas certains aménagements. En effet, ces contrats sont aujourd’hui fondés sur le principe selon lequel la Fédération est titulaire des droits et en a délégué la gestion à la Ligue Professionnelle. La participation et la notion de la propriété du club peuvent remettre en cause ce principe servant de base au contrat.
L’agrément du club propriétaire concerné par le contrat d’exploitation ne sera-t-il pas nécessaire ?
Considérera-t-on que, s’agissant d’une exploitation collective, les clubs n’ont pas à y intervenir ?
L’équilibre trouvé par le projet de loi entre la notion de propriété ou de copropriété, et les prérogatives dont continueront à bénéficier les Fédérations et les Ligues, semble extrêmement délicat.
A nouveau, seul le décret d’application permettra d’en connaître les modalités exactes.
Le projet de loi n’opère plus de distinction entre les droits de diffusion en direct ou en différé. Le régime juridique devient identique pour ces modes de retransmission. En conséquence, il s’agit du premier pas réalisé vers la notion de gestion individuelle par club des droits télévisés, en reconnaissant cette possible propriété ou copropriété des clubs.
Toutefois, il reste à se demander si cet équilibre, qui peut sembler instable, ne sera pas source de difficultés d’interprétation juridiques et politiques, recourant à un décret pour l’application de nombreuses applications essentielles.
De même, un décret pourra-t-il réunir des dispositions qui s’appliqueraient à tous les sports indifféremment ?
Les dispositions fiscales spécifiques en cas de cession permettent aux clubs de neutraliser les conséquences fiscales résultant de ce transfert.
Le système retenu est au choix de la Fédération.
2) Les droits radiophoniques
L’article 4 du projet de loi tranche la question du conflit entre liberté d’expression et droits de retransmission radiophonique. Il indique que tout service de radiodiffusion sonore doit avoir la possibilité de réaliser, de diffuser, en direct ou en différé, le commentaire oral de la manifestation ou de la compétition, quelles que soient les cessions de droits ayant pu intervenir sur ladite manifestation ou compétition.
Ainsi, la liberté d’expression est privilégiée.
Les droits radiophoniques ne pourront donc être commercialisés en matière de compétition Française, hormis les rémunérations relatives aux installations proposées par l’organisateur. La disposition ne remettra pas en cause la commercialisation des droits radiophoniques concernant la FIFA, l’UEFA ou le CIO.
Il est important de noter que la retransmission pourra être effectuée en direct ou en différé, sous réserve des conditions d’accès aux enceintes sportives et aux conditions de sécurité.
La liberté d’expression est privilégiée à double titre puisqu’il est expressément rappelé concernant les sportifs que le détenteur des droits d’exploitation sur une compétition ne peut imposer au sportif participant à cette compétition d’obligations portant atteinte à leur liberté d’expression. La gestion individuelle du joueur de son image est ainsi rappelée.
3) Droits Internet et UMTS
Ces droits ne sont pas mentionnés dans le cadre du projet de loi. Il est donc loisible de considérer qu’ils s’intègrent dans la gestion individuelle de chaque club.
Textes disponibles sur le site : www.jeunesse-sports.gouv.fr
Je préciser que selon l’article L112-2-4 du CPI la chorégraphie doit faire l’objet d’une fixation préalable (et bien sûr originale).
Pour répondre à votre quetsion, il faudrait examiner le cadre juridique imposé par les organisateurs de la compètition. Selon la compètition, il es possible que cette cession doit prévue, la participation valant acceptation de diffusion.
A défaut, le droit d’auteur s’applique…
Certaines pratiques sportives (comme le patinage artistique, ou la gymnastique) nécessite la réalisation d’une chorégraphie. La plupart du temps cette chorégraphie est une oeuvre originale. En l’abscence de contrat de cession des droits d’exploitation et de diffusion peut-on considérer, en droit français, que la captation et la diffusion de cette oeuvre originale, dans le cadre d’une compétition sportive relève de la contrefacon. Ce cas est particulièrement intéressant pour les manifestations comme les jeux olympiques ou les droits de diffusion sont extrèmement important. Merci de votre reponse Olivier Tirat