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Le droit à l’oubli des ex-détenus

La justice passe, Internet demeure…

 

Il est fréquent que des personnes ayant fait l’objet de condamnations judiciaires lourdes voient, une fois leur peine purgée, leur réintégration dans la société rendue compliquée par les informations les concernant qui restent accessibles sur Internet longtemps après leur procès.

 

L’article 17 du Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) dispose que :

 

« La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique :

  • Les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;

(…) »

 

En l’espèce, les données à caractère personnel concernant les personnes concernées ont, le plus souvent, été collectées et traitées dans le cadre de la couverture du procès au terme duquel elles ont été condamnées.

 

Si, conformément à l’article 17 précité du RGPD, l’exercice du droit à la liberté d’information peut être opposé par les éditeurs de presse dont les articles restent accessibles à tous sur Internet longtemps après le procès, il y a lieu, néanmoins, de tenir compte du juste équilibre à trouver entre le droit au respect de la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et ladite liberté d’information au public garantie par l’article 10 de la Convention.

 

Le fait que la personne concernée soit une « simple » personne privée totalement inconnue du public qui n’a qu’une volonté : retomber dans l’anonymat afin de pouvoir vivre sa vie privée et professionnelle, peut jouer en sa faveur. C’est aussi le cas lorsque la personne a, depuis le temps de sa condamnation, conservé une discrétion et un silence absolus.

 

Il convient de rappeler que la condamnation pénale a aussi pour objectif l’amendement du condamné et sa réinsertion.

 

Dans ce cadre, le droit à l’oubli apparaît comme une composante de la vie privée de tout citoyen.

 

Ainsi, s’il est légitime que la vie privée d’un citoyen soit mise sur la scène publique pendant le temps du procès, c’est uniquement parce qu’une telle exposition se fait l’écho d’une situation sociale particulière.

 

Il est nécessaire d’articuler avec justesse et mesure le droit à la liberté d’information et le droit au respect de la vie privée dû aux personnes condamnées.

 

Si la presse a légitimement le droit de traiter des informations relatives à l’actualité judiciaire pour répondre à l’intérêt légitime du public à être informé, il y a toutefois lieu de retenir que cet intérêt pâlit avec le temps au profit des droits de la personne à sa vie privée, son image, son honneur et sa réinsertion.

 

En effet, le législateur a, par ailleurs, pris de nombreuses précautions destinées à limiter la diffusion des informations judiciaires.

 

Il en est ainsi, par exemple, de l’accès au casier judiciaire et à son effacement, susceptible d’être privé de tout sens si un journaliste, au nom de sa liberté d’expression et du droit du public à être informé, passait outre en portant ces faits au grand public et en les maintenant dans un temps excessif.

 

De même, l’affichage des décisions de condamnations prévu à l’article 131-10 du Code Pénal est conçu comme une peine complémentaire et est limitée dans le temps afin de permettre à la personne concernée d’entamer sa reconstruction.

 

Rappelons également que différents textes pénitentiaires prévoient expressément, au nom de la réinsertion des personnes détenues, que leur consentement écrit soit donné avant toute diffusion ou utilisation de leur image ou de leur voix.

 

Enfin, la CNIL a aussi donné son avis sur le sujet, dans sa délibération n°01-057 du 29 novembre 2001 portant recommandation sur la diffusion de données personnelles sur internet par les banques de données de jurisprudences. Cette délibération recommande que « les éditeurs de base de données de décisions de justice librement accessibles sur des sites internet devaient s’abstenir, dans le souci du respect de la vie privée des personnes physiques concernées et de l’indispensable droit à l’oubli, d’y faire figurer le nom et l’adresse des parties au procès ou des témoins ».

 

Cette recommandation pourrait, par extension, être opposée (sous conditions) aux éditeurs de presse dans la mesure où, dans les articles demeurant en ligne sont mentionnés les faits à l’origine du procès d’Assises, la juridiction amenée à se prononcer, les noms des parties, des témoins et de la victime, ainsi que la teneur de la sanction prononcée. Il est ainsi envisageable de rapprocher les obligations incombant aux éditeurs de base de données de ce qui concerne les éditeurs de presse pour de tels articles.