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Droit des associations : CR 02/07/10

Voici le compte-rendu de la manifestation du 02 juillet écrit par Mme Elodie Huyghe.

Jean-Pierre DECOOL accueille les personnalités présentes et salue les élus et représentants du monde associatif lesquels ont répondu présents à cette invitation.
Il détaille ensuite l’ordre du jour et présente brièvement Maître Blandine POIDEVIN, Avocate au Barreau de Lille.
Maître POIDEVIN a répondu à l’invitation de Jean-Pierre DECOOL afin d’intervenir sur la responsabilité des bénévoles associatifs, sur l’organisation de manifestations et la législation (lotos,…).

Maître POIDEVIN a abordé plusieurs thèmes lors de son exposé.

-Association et Responsabilités

Le représentant légal de l’association doit être désigné en Assemblée Générale. Il est ainsi mandataire de la personne morale dont les pouvoirs sont fixés conformément aux dispositions de la convention d’association. En principe, c’est le Président de l’association. Par conséquent, celui-ci peut signer des contrats (contrats de travail, souscription de l’assurance, emprunts,…), réponse aux courriers, demande de subvention,…
En cas de besoin, l’association peut saisir les tribunaux. Elle peut être demanderesse ou défenderesse dans une action pénale ou civile. Cette capacité à agir en justice doit figurer dans les dispositions prévues dans les statuts. Cette capacité est effective à partir de la publication au Journal Officiel.

Dans ce contexte, il est nécessaire de rappeler la différence entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile de l’association.
La recherche de la responsabilité pénale suppose une faute pénale : infraction à une règle prévue par une règlementation, loi, décret, arrêté. La loi interdit d’assurer les conséquences pécuniaires de la responsabilité pénale. Par contre, une association peut s’assurer pour couvrir les frais de procédure pénale uniquement. Peuvent compromettre la responsabilité pénale : infraction de négligence et d’imprudence, homicide, blessure involontaire résultant de la non-application d’une règle de sécurité, vol, escroquerie, pollution atmosphérique, atteinte à l’environnement, incitation au dopage, non-déclaration d’embauche. Les sanctions encourues sont : amendes, interdiction d’activité, dissolution de l’association par voie judiciaire…
La responsabilité pénale des dirigeants de l’association est engagée en cas de faute personnelle : fraude, défaut d’assurance, abus de fonction,…
La responsabilité civile de l’association définit quant à elle l’obligation de réparation du préjudice causé à autrui. Il est possible de souscrire à une assurance couvrant la responsabilité civile. L’association a pour obligation générale : la sécurité, la prudence, la diligence, la surveillance notamment des mineurs qui lui sont confiés, le résultat pour certaines activités à risques (par exemple le saut à l’élastique : en cas d’accident,
l’association est nécessairement mise en cause). Dans les autres cas, la responsabilité civile de l’association ne sera engagée que si les conditions de sécurité n’étaient pas correctes. Il faut donc avoir recours à l’assurance « individuelle accident » de la personne concernée.
Le recours à l’assurance est sollicité pour la couverture des dommages causés aux personnes et aux biens par toute personne dont l’association a la charge (dirigeants, salariés, animateurs, bénévoles participants). La souscription d’une assurance est obligatoire pour les associations sportives, les organisateurs d’accueil de mineurs et les associations organisatrices de voyages à l’étranger. Dans le domaine sportif, l’obligation d’assurance est renforcée. L’association a pour obligation d’informer les adhérents de l’intérêt de souscrire au contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels ils peuvent être exposés.

-Lotos

En matière de lotos et loteries associatifs : les loteries proprement dites sont prohibées à l’exception, premièrement, du loto organisé dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale (art 6 loi du 21 mai 1836). Les critères suivants doivent être respectés : animation sociale (=cause moralement légitime), mises de faible valeur (- de 20€), objet différent de celui poursuivi par l’association, possibilité de remettre des bons d’achat et non-répétitivité d’organisation de lotos. Et deuxièmement, les loteries d’objets mobiliers exclusivement destinés à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif, autorisées par les préfets.

-Association et Droit à la propriété intellectuelle

Maître POIDEVIN fait un rappel sur la loi Informatique et Libertés. Dans ce contexte, il s’agit de la loi du 6 Janvier 1978 qui s’applique à tout traitement de données à caractère personnel. L’association doit accomplir certaines formalités auprès de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) notamment en cas de détention de fichiers de licenciés, de fichiers de paie des salariés, de fichiers pour la newsletter,…De même que dans toute correspondance, l’association doit préciser que les destinataires bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et de proposition quant à leurs données personnelles. Les utilisateurs doivent être informés de la finalité du traitement de ces informations, de la durée de conservation des données et des destinataires des données collectées.

-Association et Loi Informatique et Libertés

Maître POIDEVIN rappelle les principes applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle. Par exemple : sonorisation d’une manifestation, mise au point d’un logo, utilisation d’un logiciel sous licence… Les associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire peuvent bénéficier de tarifs privilégiés et de protocoles d’accord négociés auprès de la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique). De même que les associations déclarant une manifestation à la SACEM 15 jours avant la date obtiendront 20% de réduction sur le montant total à verser.

Questions du public :

 Quelles sont les obligations d’une association pour la tenue de la comptabilité ?
Réponse de Maître POIDEVIN : Une association de petite taille n’ayant que peu de mouvements financiers et n’ayant pas de salariés peut tenir une comptabilité manuelle à partie simple (dépenses et recettes).
En effet, elle permet de suivre au fur et à mesure de la vie de l’association, sa santé financière et de prévoir, à l’avance les besoins de financement pour la réalisation d’un projet, d’un achat…) et notamment les besoins de trésorerie (règlement des loyers, des charges sociales, des salaires…).
L’association devra donc tenir une comptabilité par rapport à ses activités et aux obligations sociales, fiscales qui lui sont propres.
La tenue de comptabilité permet de pouvoir établir un rapport financier précis lors de l’Assemblée Générale annuelle qui servira en cas de contrôle divers (lors de mouvements financiers importants ou par rapport à l’octroi d’une subvention, par l’administration……)
Dès lors que l’association a des salariés, des ventes ou prestations avec obligations fiscales ou que son financement est subordonné à un organisme public, une comptabilité générale s’impose (manuelle ou informatisée).
 S’il y a excédent budgétaire, le Maire peut-il refuser d’octroyer une subvention ?
Réponse de Maître POIDEVIN : Dans le cadre de l’attribution d’une subvention, le Maire d’une commune peut demander la justification de l’utilisation de ladite subvention. De même, qu’en cas d’indemnisation des frais de déplacement des membres, l’association doit pouvoir justifier du remboursement de ces frais. Pour cela, il est impératif de conserver tout document permettant de prouver, le cas échéant, la raison de ce mouvement financier ou tout document faisant référence à l’évènement en question.
Par exemple, pour illustrer cet état de fait, le Centre National de Développement du Sport (CNDS) veille à l’utilisation précise des fonds attribués. Si l’opération n’est pas menée, le CNDS a le droit de demander le remboursement de la subvention.

 Les Membres doivent-ils être licenciés ?
Réponse de Maître POIDEVIN : Pour la pratique de certains sports, les ligues peuvent exiger la détention d’une licence notamment lorsque le risque est élevé.

 Sur quels critères une association peut-elle être reconnue d’utilité publique ? (question posée par Jean-Pierre BATAILLE)
Réponse de Maître POIDEVIN : L’association sera reconnue d’utilité publique en fonction du but poursuivi. La reconnaissance de la mission d’utilité publique ne peut être accordée qu’aux associations :
– sans but lucratif au sens de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901,
– régulièrement inscrites au registre des associations,
– dont la gestion est désintéressée
– et dont les statuts interdisent tout partage de l’actif entre les membres.
En outre, l’objet de l’association doit obligatoirement être à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel (D. n° 85-1304 du 9 déc. 1985).
Après avis des différents services (services fiscaux par exemple), le Préfet transmet cette demande, pour avis, au tribunal administratif. Le préfet prend ensuite sa décision étant précisé qu’il n’a pas en la matière de compétence  » liée  » : en d’autres termes, même si l’association remplit les conditions fixées par le décret du 9 déc. 1985, le préfet garde le pouvoir d’apprécier le caractère d’utilité publique de la mission de l’association. A charge pour cette dernière, en cas de décision défavorable, d’introduire un recours devant les juridictions administratives.

 Un Maire peut-il un pouvoir particulier dans l’association s’il subventionne celle-ci ? (question posée par Jean-Pierre BATAILLE)
Réponse de Maître POIDEVIN : Il vaut mieux être vigilant sur les effets de la confusion entre la fonction d’élu et une responsabilité associative.

 Dans quelles conditions, une association peut-elle délivrer des reçus fiscaux ? (question posée par Jean-Pierre DECOOL)
Réponse de Maître POIDEVIN : Dans la limite de 20% de leur revenu imposable, les particuliers bénéficient d’une réduction d’impôt au titre des versements et dons consentis à certaines associations.
Attention, certaines associations ont cette capacité. Il s’agit notamment :
– des fondations ou associations reconnues d’utilité publique ;
– des oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique…, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
– des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;
– des associations cultuelles et de bienfaisance ;
– des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins (mentionnés au 1º du 4 de l’article 261) à des personnes en difficulté.