Droit de la consommation : les CGV/CGU de SFR jugées illicites compte-tenu du caractère illisible de leur typographie
CA de Paris arrêt du 30/03/2018 – SFR / UFC Que Choisir : Lien
Aux termes de cet arrêt, la Cour d’appel de Paris a considéré que l’ensemble des CGV/CGU de SFR étaient illicites en raison de leur caractère illisible.
En outre, elle a estimé que certaines clauses de ces CGV/CGU étaient abusives/illicites en raison de leur contenu, et notamment :
- Les clauses d’exclusion de responsabilité : « la rédaction adoptée des clauses a pour effet de réduire l’ obligation de résultat à une simple obligation de moyen limitant la responsabilité de l’opérateur à des cas de fautes établies, difficiles à rapporter par l’abonné, en omettant de préciser que la responsabilité de plein droit ne peut trouver une cause exonératoire que dans la faute de l’abonné ou dans la cause étrangère présentant les caractères de la force majeure […] SFR est tenue d’une obligation de résultat quant aux services offerts, le “fournisseur d’accès” ici l’opérateur de téléphonie, ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de son client en raison d’une défaillance technique, hormis le cas de force majeure, c’est-à-dire d’un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible au moment de son exécution » ;
- La clause de limitation/exclusion de responsabilité dans l’hypothèse d’un encombrement du réseau SFR : « la clause litigieuse autorisant l’opérateur à s’exonérer de sa responsabilité dans des situations qu’il est seul amené à apprécier, porte, de manière irréfragable atteinte à l’équilibre du contrat et doit dès lors être déclarée abusive » ;
- La clause d’exclusion de responsabilité en cas de perte de données : « SFR ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité que dans les conditions de l’article ci-dessus visé, la suppression du droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, dont le bon fonctionnement de ses serveurs en dehors des conditions susdites est abusive de sorte que le jugement est confirmé de chef de l’annulation de la clause litigieuse ».
Christine VROMAN