De la difficulté de prouver l’originalité…
Les décisions se suivent et se ressemblent en matière de contrefaçon de droit d’auteur appliqué à des sites internet.
L’enjeu principal des contentieux dans ce domaine porte sur la démonstration de l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée. En particulier lorsqu’il s’agit d’un site internet, les juges sont particulièrement attentifs à la preuve apportée, par le demandeur, de ce que ledit site porte, selon la jurisprudence traditionnelle, l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Une décision récente vient illustrer cette difficulté.
Dans une décision du 12 janvier 2017, le TGI de Paris a ainsi conclu au défaut d’originalité du site internet exploité par une société intervenant dans le domaine du négoce de composants hydrauliques.
Celle-ci avait attrait devant la juridiction parisienne un concurrent auquel elle reprochait la mise en ligne d’un site internet présentant des similitudes visuelles avec son propre site. La demanderesse estimait que les iconographies, le bandeau central, les colonnes de navigation, la structuration des rubriques par un système d’onglets en haut et en bas de la page d’accueil du site, accompagnés de vignettes représentant le contenu des onglets, ainsi que le choix des couleurs noir, rouge et gris, et ce dans une visée esthétique et de clarté des contenus, justifiaient de l’originalité de sa charte graphique.
Rappelons que, lorsque l’originalité de l’œuvre servant de fondement à la demande est contestée en défense, cette originalité doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Le TGI de Paris, dans sa décision, relève que les arguments exposés par la demanderesse pour tenter de caractériser l’originalité de sa charte graphique correspondaient à des considérations générales descriptives qui sont insuffisantes pour témoigner de l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Il retient que la demanderesse » ne fournit par ailleurs, aucun document ni élément d’explication concernant les choix qui ont présidé à son élaboration alors qu’il n’est pas contesté comme l’indiquent les défenderesses qu’ une charte graphique est un cahier des normes graphiques et se définit comme un document de travail qui contient l’ensemble des règles d’utilisation des signes graphiques qui constituent l’identité graphique d’une organisation d’un projet, d’une entreprise. Il en est de même du choix des couleurs noir, rouge et gris, dont il n’est pas établi qu’il est le résultat d’une recherche esthétique et d’un effort personnalisé d’autant que l’utilisation des couleurs rouge et noir en raison du contraste créé par l’association de couleurs opposées est banale ».
L’originalité du site internet reposait, plus généralement, selon la demanderesse, sur « les choix ayant présidé à l’ordonnancement des rubriques et à l’arborescence du site, la mise en perspective des produits présentés selon un certain ordre et de façon méthodique, la présentation générale du site où dominent les couleurs noir, rouge et gris, lesdites couleurs permettant d’identifier le site auprès de la clientèle, et la création d’un logo représentant un roulement à bille stylisé suivi de la locution « 123roulement »”.
La demanderesse avait pris soin de communiquer des copies d’impressions d’écran démontrant que son site se distinguait de ceux de ses concurrents, et justifiait le montant des dépenses effectuées pour le développement et la maintenance de son site.
Néanmoins, le TGI de Paris a considéré que la demanderesse « ne justifiait pas des choix ayant présidé à l’ordonnancement des rubriques et à l’arborescence du site, à la mise en perspective des produits présentés , qui attestent plus d’un savoir-faire commercial commun à d’autre sites marchands qu’à un réel effort créatif, dés lors qu’ils permettent de naviguer aisément sur le site et répondent à un impératif utilitaire largement répandu pour le commerce en ligne.
Elle ne démontre pas non plus que le choix des couleurs lui conférerait une physionomie particulière à l’époque de sa création, ce qu’une impression d’écran d’un site concurrent « ISO roulement » sans date ne pouvait établir.
Faute pour la demanderesse d’apporter la preuve de l’originalité de son site internet, elle ne pouvait qu’être déboutée.
Cette décision traduit clairement la difficulté des opérateurs économiques à agir efficacement, sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur, à l’encontre de leurs concurrents, dès lors que la démonstration de l’originalité de leur site internet reste une mission bien délicate.