La couleur rouge de la semelle des chaussures Louboutin est protégeable au titre du droit des marques selon la CJUE.
Le contexte :
M. Louboutin a enregistré la couleur rouge de la semelle de ses chaussures en tant que marque. Cette marque est décrite comme consistant « en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ».
En 2012, la société hollandaise VAN HAREN a vendu des chaussures à talons hauts pour femmes, dont la semelle était revêtue d’une couleur rouge.
M. Louboutin et sa société ont saisi les juridictions néerlandaises afin de faire constater que la société VAN HAREN avait commis un acte de contrefaçon de sa marque.
La société VAN HAREN a alors soulevé la nullité de la marque de M. Louboutin, considérant que le signe serait constitué exclusivement par la forme conférant au produit sa valeur substantielle et ne serait donc pas protégeable au titre du droit des marques (article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques)
La question préjudicielle :
Selon la directive, la notion de « forme » est-elle limitée aux seules caractéristiques tridimensionnelles d’un produit (telles que les contours, la dimension et le volume) ou vise t-elle également d’autres caractéristiques, comme la couleur ?
Réponse de la CJUE :
Aux termes de son arrêt du 12 juin, la CJUE a estimé qu’une marque consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure ne relève pas de l’interdiction d’enregistrement des formes. Une telle marque n’est pas constituée « exclusivement par la forme » au sens de la directive sur les marques. Il s’agit d’une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu.
Selon la CJUE, en l’absence de toute définition dans la directive de la notion de « forme », la détermination de la signification de ce terme doit être établie conformément au sens habituel de celui-ci dans le langage courant. La Cour relève qu’il ne ressort pas du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme.
De plus, si la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il n’est toutefois pas possible de considérer qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique du produit (en l’espèce, la description de la marque indique que le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque et sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement).
Cf Arrêt du 12/06/2018 – Affaire C-163/16 Christian Louboutin et Christian Louboutin SAS/Van Haren Schoenen BV
Blandine Poidevin
Christine Vroman
Avocats
Cabinet Jurisexpert
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