Concurrence déloyale et mots clé, jurisprudence récente
Les juges confirment que la seule utilisation de mots clés, si elle n’est accompagnée de doute quant à l’origine des produits et d’autres comportements déloyaux, en soi ne constitue pas une faute.
Ainsi, dans plusieurs décisions récentes, les demandeurs ont été déboutés de leurs actions entreprises sur le terrain de la concurrence déloyale pour l’utilisation par un concurrent des seuls mots-clés correspondant à leur dénomination sociale :
TGI Nanterre, 1ère chambre, 6 septembre 2012 :
« Sur le fond, il convient de rappeler que les annonces litigieuses ne créent pas de risque de confusion, pour l’internaute normalement attentif, entre la société Eurochallenges et les activités de Lina H., compte tenu de la présentation de ces annonces et pour les raisons développées au titre de la contrefaçon. Ce faisant, l’utilisation comme mot clef du terme “Eurochallenges” n’a pour objet que de présenter une offre concurrente mais clairement distincte de celle de la société demanderesse, en offrant au consommateur la possibilité de consulter le site internet de la défenderesse, qui ne comporte aucune référence, directe ou indirecte, aux activités de la société Eurochallenges. Lina H. n’a donc pas indûment tiré profit des efforts et du savoir-faire de la société demanderesse, en présentant une offre qui lui est propre, ne se place pas dans le sillage de celle de la société Eurochallenges et ne laisse apparaître aucun agissement déloyal de sa part. La société Eurochallenges, qui ne rapporte la preuve d’aucune faute délictuelle imputable à Lina H., sera déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. »
Cette analyse a également été reprise par la Cour de cassation, chambre commerciale, dans un arrêt du 25 septembre 2012 :
« Chaque annonce était suffisamment précise pour permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés par ces annonces ne provenaient pas de la société Auto lES ou d’une entreprise qui lui était liée économiquement mais, au contraire, d’un tiers par rapport au titulaire des marques, ce dont il ne résultait, en l’espèce, aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque ».
Pas de confusion ? Ou plutôt, pas de risque de confusion ?
Quand on sait que la politique commerciale de Google est de mettre en avant coûte que coûte les liens commerciaux, que ces derniers n’ont de cesse de prendre une place de plus en plus importantes sur les écrans de nos ordinateurs et que les affichages sur smartphones ou tablettes ne laissent apparaître aucune différence entre les liens naturels et les liens commerciaux, on se pose la question de savoir si les juges savent réellement ce qu’est une moteur de recherche.
Messieurs les magistrats, vous avez toujours un train de retard : sortez de votre bulle ! Le droit n’attend pas !