• Commerce électronique et projet de loi -fr 
Nos publications

Commerce électronique et projet de loi

Le Projet de loi « Confiance dans l’Economie Numérique » précise les conditions de conclusion d’un contrat en ligne.

Par ce texte, le législateur souhaite notamment relancer la dynamique de l’économie numérique et renforcer la confiance des consommateurs par une réelle sécurité juridique.

Dans cette optique, le commerce en ligne se voit imposer de nouvelles obligations quant aux informations entourant son offre et de l’accès à ces informations.

La volonté de créer un cadre spécifique à ces échanges, tout en garantissant le consommateur du bon déroulement du contrat jusqu’à sa parfaite exécution est indéniable.

Le projet de loi régit les formes de ce type de contrat et impose une information forte des cocontractants à une offre commerciale (I). De même, les acquéreurs bénéficient d’un régime particulier de protection (II).

CONTENU ET FORME DES CONTRATS ELECTRONIQUES

Le législateur a renforcé les obligations pré-contractuelles et contractuelles d’information de l’auteur des offres de contrats (A). En outre, les conditions de forme ad validitatem des contrats pourront être remplies au moyen d’écrits dématérialisés (B).

A Des obligations renforcées

L’article 6 définit le commerce électronique comme :

« l’activité par laquelle une personne, agissant à titre professionnel, s’engage à assurer, contre paiement, la bonne fin d’une fourniture de biens ou de prestation de services, après en avoir reçu la commande à distance et par voie électronique ».

Obligations renforcées d’information

Les personnes peuvent librement exercer le commerce électronique pour toute profession non-réglementée, à partir de l’un des pays membres de l’Union Européenne (art. 7 I du projet de loi). Les dispositions d’ordre public sont expressément réservées par l’article 8 :

– ordre et sécurité publique,

– protection des mineurs,

– protection de la santé publique,

– défense nationale,

– protection des personnes physiques consommateurs.

L’article 9 du projet de loi oblige tout fournisseur de biens ou prestataire de service à accorder un ‘accès facile’ à plusieurs informations personnelles et techniques. Ces obligations s’ajoutent aux textes en vigueur. Elles se confondent pour partie avec celles des fournisseurs d’accès (art. 43-10 de la loi du 30 septembre 1986) et avec celles dues par le professionnel au consommateur (art. L.121-18 du Code de la Consommation). Toutefois, elles sont indépendantes de la qualité des parties et concernent toute activité de fourniture de biens ou de prestation de service.

Elles concernent l’identité du fournisseur ou du prestataire, ses coordonnées, éventuellement sa forme et son capital social ainsi que son numéro d’inscription au RCS. La principale innovation consiste dans un droit d’accès aux informations relatives aux nom, versions et disponibilité des sources des logiciels de transaction et de confidentialité. On peut se demander si, d’une part, les informations sur la disponibilité des codes sources sont pertinentes pour un consommateur moyen, et, d’autre part, si elles ne présentent pas un risque supplémentaire en terme de piratage des données.

L’accès à l’information doit être ‘facile, direct et permanent’. La loi n’impose pas de modalité d’exécution particulière.En pratique, deux solutions permettent la satisfaction de cette obligation :

– la mise en ligne des données sur le site du commerçant, d’une part,

– la jonction des informations à l’un des documents contractuels, d’autre part.

L’information est également assurée par la transmission des conditions contractuelle ‘d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction’ (art. 14 II). Le simple affichage des conditions générales ou particulières ne semble donc plus suffire.

Les entreprises devront donc transmettre un document standard, ou s’assurer des conditions d’archivage de ces conditions contractuelles attachées à chaque contrat.

Les débats de l’Assemblée ont étendu le texte à toutes ‘conditions contractuelles’. Cette disposition fait l’objet d’un nouvel article 1369-1 du Code Civil. Elle est donc relative aux seules modalités de preuve des obligations (et non à leur validité). Enfin, elle s’applique quelle que soit la qualité des parties, professionnels ou consommateurs (nouvel article 1369-3).

L’article 13 du projet de loi a pour effet de soumettre au régime d’information des articles L.121-18 et L.121-19 les prestations de tourisme et de loisir. La réforme conduit à un simple alignement des professionnels du tourisme et du transport sur les pratiques de confirmation par voie postale au consommateur.

Ce nouvel article 1369-1 du Code Civil garantit aussi l’information des consommateurs quant à la procédure contractuelle et les moyens d’accès aux informations échangées.

En matière publicitaire, les articles 10 à 13 précisent que les publicités électroniques et les conditions des offres promotionnelles doivent être clairement identifiables par le professionnel comme par le consommateur. Aucun critère d’appréciation n’est donné. Les dispositions des articles L.121-1 et suivants du Code de la Consommation s’appliquent donc aux publicités électroniques.

L’article 12 relatif aux messages publicitaires non sollicités constitue un apport réel de la loi dans le cadre de la lutte contre le spam. Le projet décrit ainsi les qualités que doit revêtir le consentement des personnes sollicitées, professionnels comme consommateurs.

Ainsi, le projet de loi ‘Confiance dans l’économie numérique‘ étend des dispositions connues aux modes de communication électronique. Notamment, les obligations d’identification des fournisseurs d’accès sont étendues à tout fournisseur de biens ou prestataires de services.

Les contrats de fourniture ou de prestation étant dématérialisés, le législateur s’est penché sur la forme que revêt ce type de convention.

B Forme et contenu du contrat

La loi applicable au contrat électronique est, selon l’article 7 II ;

– la loi de la commune intention

– ou la loi de l’Etat dans lequel le fournisseur ou le prestataire est établi.

Une personne est considérée comme établie en France lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège social. Il s’agit d’une application de la Jurisprudence de la CJCE, relative à d’autres matières.

On peut néanmoins se demander s’il n’aurait pas été opportun de faire référence également à des notions couramment utilisées par les professionnels de l’offre en ligne, au moins sous un angle marketing, comme celle de la cible visée ou ‘d’activités dirigées’ au sens du Règlement de BRUXELLES du 20 décembre 2000.

Toutefois, une exception est prévue pour les consommateurs, qui bénéficient des dispositions impératives de la loi Française sur les obligations contractuelles, qui ont une influence déterminante sur la décision de contracter. La distinction B to B – B to C continue donc à s’imposer. Cette disposition in favorem reprend l’article L.121-20-6 sur ces seules obligations contractuelles. L’articulation entre l’article 7 II du projet de loi et l’article L.121-20-6 du Code de la Consommation sera source de difficulté.

Le projet de loi (art.14) étend les règles du Code Civil relatives à la preuve électronique. L’écrit électronique peut être utilisé ad validitatem et non plus seulement ad probationem (nouvel article 1108-1 al.2 du Code Civil).

Aux termes de l’article 14, les échanges commerciaux électroniques seront accélérés. Les sûretés réelles ou personnelles, de nature civile ou commerciales, pourront être accordées par voie électronique. Seule condition : ces sûretés devront alors être souscrites pour les ‘besoins de la profession’ du contractant. Les mentions obligatoires, même exigées de la main de leur auteur, pourront être dématérialisées. Par conséquent, la validité des sûretés électroniques sera très largement reconnue.

Les contrats créant ou transférant des droits sur des biens immobiliers devront toutefois respecter les formes prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. 7 II 2°). Par conséquent, toutes les sûretés réelles comme personnelles bénéficieront des dispositions du présent projet de loi. Les modalités pratiques de publication des échanges ne sont toutefois pas abordées par le projet de loi.

La durée de la proposition dépend, aux termes du nouvel article 1369-1, de son accessibilité du fait de son auteur. Les dispositions relatives à la sécurité et à l’archivage devront donc être respectées par les fournisseurs et les prestataires de service, afin de dater de manière certaine le début et la fin des offres. La notion d’archivage devient donc essentielle pour le vendeur en ligne.

Le législateur habilité très largement le Gouvernement, par l’article 15, de compléter par voie d’ordonnance les dispositions relatives à la validité et aux effets de certains contrats sous forme électronique.

La question de la rencontre des volontés est en partie résolue par le nouvel article 1369-2 al.1er du Code Civil (article 14 du projet de loi) : cet article soumet la conclusion du contrat à la confirmation de l’acquéreur, après vérification. Les professionnels ont toutefois la faculté de déroger à ce formalisme. L’application de l’article 1583 du Code Civil n’est donc résolue que pour les consommateurs.

Par ailleurs, la sanction d’un manquement aux alinéas 2 et 3 du nouvel article 1369-2 n’est pas précisée. Cet article, inscrit au titre des modalités de preuve des obligations, contient en effet des conditions de validité du contrat…

En outre, le législateur ne reprend pas la distinction classique entre les théories de la réception et de l’accessibilité (article 1369-2 al.3). La prudence conduira donc les entreprises à préciser les modalités contractuelles de conclusion des contrats électroniques, ou à généraliser les pratiques de confirmation.

II LA PROTECTION DES ACQUEREURS

A La protection étendue des acquéreurs

Le projet de loi accorde à tous les acquéreurs, professionnels ou consommateurs, un régime de protection minimal.

La responsabilité des vendeurs en ligne est étendue à toute la chaîne de distribution, par application de l’article 6 alinéa 2 du projet de loi.

Le vendeur en ligne est responsable des opérations réalisées électroniquement, mais également de toutes les opérations intermédiaires concourant à la satisfaction de la commande, quelles que soient les prestations intermédiaires intervenant au contrat.

Cette disposition n’entrera en vigueur que dans un délai d’un an, afin de permettre aux professionnels d’adapter leur contrat d’assurance.

L’article 6 alinéa 1er soulève plusieurs questions sur la nature de la responsabilité. En effet, cet alinéa 1er définit le commerce électronique comme une activité professionnelle garantissant la bonne fin d’une fourniture de bien ou de prestation de service après réception d’une commande par voie électronique. Le législateur semble ainsi soumettre cette activité à une obligation de résultat. Si tel était le cas, les obligations des fournisseurs et prestataires seraient très larges, au bénéfice des acquéreurs.

De plus, les acquéreurs bénéficient d’une protection technique. Le contrat est en effet conditionné par l’accessibilité des parties à ses éléments constitutifs : commande, confirmation et acceptation (art. 14 II du projet de loi).

Deux exceptions limitent toutefois cette sécurité :

– pour les contrats conclus exclusivement par courrier électronique (nouvel article 1369-3 al.1er du Code Civil),

– pour toute convention conclue entre professionnels (nouvel article 1369-3 al.2 du Code Civil).

En somme, les garanties contractuelles entre professionnels se limitent à la seule transmission des documents contractuels (nouvel article 1369-1 du Code Civil).

La principale question non résolue concerne les promesses de vente, au sens de l’article 1589 du Code Civil.

L’échange d’information est assimilable à une promesse synallagmatique de vente, même si elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 1369-2 nouveau du Code Civil. Une modification de l’article 1589 serait par conséquent nécessaire.

De même, le projet de loi reste silencieux sur l’obligation de délivrance. Notamment, aucun délai ferme de livraison n’est imposé.

Les garanties (vices cachés et éviction) seront celles du droit commun.

B La protection renforcée des consommateurs

L’article 7 II al.1er du projet de loi réserve l’application des dispositions protectrices du consommateur (in favorem).

L’engagement des consommateurs est conditionné, par l’article 1369-2, à une validation en deux temps. Cette disposition s’impose aux contrats entre professionnels et consommateurs.

En matière de délivrance, les dispositions impératives du Code de la Consommation ont vocation à s’appliquer.

Curieusement, le nouvel article 1369-3 du Code Civil ne distingue pas, suivant la qualité des parties, les contrats conclus exclusivement par courrier électronique. Les professionnels peuvent alors déroger pour les contrats conclus exclusivement par courrier électronique.

Selon l’article 16 du projet de loi, le nouvel article L.134-2 du Code de la Consommation prévoit les conditions d’archivage et de droit d’accès aux conventions dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret (décret à intervenir).

Le droit de rétractation est celui du droit commun de la vente à distance (art. L.121-20 du Code de la Consommation).

Enfin, la clause de sauvegarde de l’article 8 réserve expressément l’intervention des autorités administratives dans l’intérêt des consommateurs.

2 commentaire(s)

  1. ezano
    27 février 2006

    monsieur,
    je viens de signé un bon de commande avec un profesionnel consernant des distributeurs mais actuellement je suis particulier est salarié ,cette personne me menasse de faire bloqué mes compte saisir ma voiture si je ne paye pas les 25000 euros du bon de commande pourtant lors du rdv je lui dit que je voulé que des renseignements il ma affimé que je ce que je signé n’été que des papiers de devis
    je risque quoi?
    je lui est envoyer un recommandé dès le lendemain de la signature est il me demande 5000 euros sinon il me mé devant le tribunal de commence

  2. ezano
    27 février 2006

    monsieur,
    je viens de signé un bon de commande avec un profesionnel consernant des distributeurs mais actuellement je suis particulier est salarié ,cette personne me menasse de faire bloqué mes compte saisir ma voiture si je ne paye pas les 25000 euros du bon de commande pourtant lors du rdv je lui dit que je voulé que des renseignements il ma affimé que je ce que je signé n’été que des papiers de devis
    je risque quoi?
    je lui est envoyer un recommandé dès le lendemain de la signature est il me demande 5000 euros sinon il me mé devant le tribunal de commence