Commerce électronique : peut-on vendre un produit sans l’avoir en stock ?
Sur ce sujet, l’article L. 111-1 du code de la consommation prévoit une obligation générale d’information du vendeur à l’égard du consommateur :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. »
Autrement dit, il est obligatoire d’informer le consommateur de la date estimée de livraison et ce, préalablement à la commande. Cela implique que le vendeur ait connaissance des stocks de son/ses fournisseur(s), ou de leur capacité de production.
Le code de la consommation prévoit, cependant, une dérogation à son article L. 216-1 :
« Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur (…) sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
Par ailleurs, la Commission des clauses abusives a rendu une recommandation sous la référence CCA n° 2007-02 du 24 mai 2007 relative aux contrats de vente conclus par internet dans laquelle elle constate que de nombreuses conditions générales de vente prévoient qu’en cas de non-disponibilité du produit commandé, le vendeur ne verrait pas sa responsabilité engagée ou que celui-ci se réserve le droit de ne pas traiter la commande se rapportant au produit indisponible.
Sur ce point, la Commission considère que si une clause qui subordonne la validité de la vente à la disponibilité du produit commandé n’est pas, en soi, abusive, elle est, en revanche, de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors qu’elle est combinée avec une clause exonérant, dans tous les cas, le professionnel de sa responsabilité.
Ainsi, la Commission a recommandé, à cette occasion « que soient éliminées dans les contrats de commerce électronique les clauses ayant pour objet ou pour effet de dispenser le professionnel de son obligation de livraison d’un bien proposé publiquement à la vente en raison de son indisponibilité lorsqu’il est par ailleurs prévu que le vendeur ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée de ce chef. »
En conséquence, le responsable d’un site de commerce électronique peut subordonner la validité de la vente à la disponibilité du produit, dès lors qu’il n’est pas prévu dans le même temps une exonération de sa responsabilité en cas de défaut de livraison de la commande.
Cependant, le vendeur doit veiller à informer préalablement le consommateur de la date ou du délai de livraison du produit. Parallèlement, il devra être convenu entre les parties que cette livraison ne pourra intervenir que sous réserve de sa disponibilité, à charge pour le vendeur de rembourser l’acheteur sous un certain délai en cas d’indisponibilité.
Blandine POIDEVIN, Avocat associée
Florent PINCHON, collaborateur libéral