Clause compromissoire pour saisir la chambre arbitrale du sport
Voici un modèle de clause à insérer dans les contrats en droit du sport quand les parties veulent pour tout différend trouver une issue différente des litiges juridictionnels classiques :
« En vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution du présent contrat, les contractants conviennent de se réunir dans les quinze (15) jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiée par l’une des Parties.
Si au terme d’un nouveau délai de quinze (15) jours, les parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur un compromis ou une solution, le litige serait alors soumis à la compétence juridictionnelle désignée ci-après.
Tout différend auquel la présente convention pourra donner lieu, notamment au sujet de sa validité, son interprétation, son exécution ou sa cessation, seront résolus par la voie de l’arbitrage.
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la constatation du désaccord du règlement amiable, la Partie la plus diligente soumettra le litige à une commission arbitrale composée de personnes figurant sur une liste arrêtée par le Conseil d’Administration du CNOSF et notifiera à l’autre Partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les questions qu’elle désire soumettre à l’arbitrage de la commission.
La commission arbitrale désignée devra rendre sa décision en équité.
Tant que la sentence arbitrale ne sera pas rendue, les obligations des parties ne sont ni suspendues ni modifiées.
La sentence arbitrale devra être écrite et motivée.
A la demande de l’une ou l’autre Partie, la commission arbitrale pourra prendre toute sentence intermédiaire ou partielle, ainsi que toute mesure provisoire qu’il jugera nécessaire, sous forme d’une sentence avant dire droit.
A défaut de conciliation, la commission arbitrale devra prononcer la sentence dans un délai de soixante (60) jours à compter du jour de la constitution de la commission arbitrale. Ce délai pourra être prorogé par ladite commission pour une durée équivalente.
Toute sentence rendue par la commission arbitrale sera définitive, les Parties renonçant expressément à toute voie de recours et s’engageant à exécuter spontanément cette sentence dès son prononcé.
Au cas où l’une des Parties n’exécuterait pas cette sentence, elle supporterait tous les frais occasionnés par la décision d’exequatur.
La commission arbitrale fixe dans sa sentence le montant et la répartition entre les Parties des frais et honoraires de l’arbitrage, ceux encourus pour toute mesure provisoire ou d’instruction, et ceux des avocats, dans la mesure où la commission arbitrale les jugera raisonnables.
La commission arbitrale devra interpréter sa sentence, réparer toute erreur ou omission matérielle pour compléter ladite sentence lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande, à la demande de l’une des Parties, présentées au plus tard dans les trente (30) jours de la date de la sentence. Cette nouvelle sentence devra être rendue dans les trente (30) jours de la demande ainsi présentée. »