Le cadre juridique applicable aux agents de voyage
- Règlementation applicable à l’agent de voyage
- Définition de l’agent de voyage
L’agent de voyage est défini par l’article L211-1 du Code du tourisme comme la personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :
- de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;
- de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, tels que la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration;
- de services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques ;
- d’opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations citées précédemment ;
- de forfaits touristiques, tels que définis à l’article L211-2 du Code du tourisme[1].
Selon ce même article, l’agent de voyage est également la personne qui émet des bons permettant d’acquitter le prix de l’une de ces prestations.
Enfin, aux termes de l’article L211-4 du Code du tourisme, l’agent de voyage immatriculé au Registre des opérateurs de voyages et de séjours peut réaliser des locations meublées d’immeubles bâtis, dites « locations saisonnières » pour le compte d’autrui. Dans cette dernière hypothèse, il est alors soumis, pour l’exercice de cette activité, aux dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970[2].
- Obligations générales de l’agent de voyage
- Immatriculation
L’agent de voyage qui réalise les prestations mentionnées à l’article L211-1 du Code du tourisme est tenu de s’immatriculer au Registre des opérateurs de voyages et de séjours, auprès de l’Agence de développement touristique de la France (ATOUT FRANCE)[3].
- Mise à disposition des livres et documents
L’agent de voyage immatriculé au registre doit tenir ses livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter, du garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme[4].
- Mention d’informations
L’agent de voyage doit mentionner son immatriculation au Registre des opérateurs de voyages et de séjours dans son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans sa publicité[5].
L’agent de voyage doit, en outre, mentionner le nom ou la raison sociale et la forme juridique de son entreprise, son numéro d’immatriculation, le nom et l’adresse de son garant et de son assureur dans sa correspondance, dans ses documents contractuels et, le cas échéant, sur son site internet[6].
Sur les documents non contractuels ou publicitaires, l’agent doit faire figurer le nom et l’adresse de son entreprise et son numéro d’immatriculation.
Enfin, l’agent de voyage doit reproduire les dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme sur ses brochures et contrats de voyages.[7]
- Contrats de vente de voyages et de séjours
Lorsqu’il réalise des prestations de vente de voyages et de séjours, l’agent de voyage doit respecter les obligations décrites ci-après.
Sont soumises aux dispositions relatives aux contrats de vente de voyages et de séjours les opérations suivantes :
- les opérations décrites à l’article L211-1 du Code du tourisme (notamment les services pouvant fournis à l’occasion de voyages ou de séjours) ;
- les opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article L211-3 (forfaits touristiques) et à l’article L211-4 (location saisonnière) du Code du tourisme, étant précisé que la réservation et la vente de titre de transport ainsi que la location de meublés saisonniers ne sont concernées que si elles entrent dans le cadre d’un forfait touristique[8].
- Respect des règles relatives aux contrat sconclus à distance
L’agent de voyage immatriculé au Registre est autorisé à réaliser les prestations mentionnées à l’article L211-1 du Code du tourisme sous forme électronique[9].
Dans ce cas, il doit respecter les dispositions des articles 1127-1 à 1127-3 du Code civil propres au contrat électronique ainsi que les dispositions du Code de la consommation, relatives aux contrats conclus à distance (information du consommateur, droit de rétractation, offres promotionnelles).
Le droit de rétractation prévu par le Code de la consommation ne s’applique pas aux « prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée »[10].
- Obligation d’information précontractuelle
L’agent de voyage doit informer le client, par écrit et préalablement à la conclusion du contrat, « du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières »[11].
L’article R211-4 du Code du tourisme donne une liste non exhaustive des informations qui doivent être fournies par l’agent de voyage au client[12].
Cette information précontractuelle engage le vendeur, « à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat »[13].
- Mentions dans le contrat de vente
Conformément à l’article R211-6 du Code du tourisme, « le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties ».
En outre, il doit comporter « toutes indications relatives aux noms et adresses de l’organisateur, du vendeur, du garant et de l’assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d’annulation ou de cession du contrat et à l’information de l’acheteur avant le début du voyage ou du séjour »[14].
L’article R211-6 du Code du tourisme énumère les 21 clauses qui doivent figurer dans le contrat de vente.[15]
Par ailleurs, il convient de préciser que les prix prévus au contrat de vente ne sont pas révisables, sauf si le contrat prévoit expressément la possibilité d’une révision tant à la hausse qu’à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :
- du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;
- des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes (telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement ou de débarquement) ;
- des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré[16].
En outre, au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.
- Obligations en cas d’imprévu
Avant le départ :
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat (tel que le prix) est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit en avertir l’acheteur le plus rapidement possible et informer ce dernier, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, de la faculté dont il dispose :
- soit de résilier le contrat et d’obtenir, sans supporter de pénalités ou de frais, le remboursement immédiat de la totalité des sommes qu’il a versées ;
- soit d’accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur. Dans ce cas, un avenant est signé par les parties[17].
Cet avertissement et cette information du vendeur doivent être confirmés par écrit à l’acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais.
Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, il doit en informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception et doit, sauf acceptation par l’acheteur d’un voyage ou d’un séjour de substitution :
- rembourser, immédiatement et sans pénalité, la totalité des sommes que l’acheteur a versées, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre ;
- verser à l’acheteur une indemnité au moins égale à la pénalité que celui-ci aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date[18].
Après le départ :
Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies[19].
Le vendeur prend alors à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.
Si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée ou si le vendeur ne peut proposer aucune prestation de remplacement, il doit fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, les titres de transport nécessaires à son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’acheteur pourrait prétendre.
- Obligation d’information des passagers aériens
Lorsque des prestations de transport aérien sont incluses dans un forfait touristique, l’agent transmet au consommateur, avant la conclusion du contrat et pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum 3 transporteurs aériens, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l’organisateur du voyage aura éventuellement recours[20].
Dès qu’elle est connue, l’identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au client[21].
Enfin, en cas de modification de l’identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat, le transporteur contractuel ou l’organisateur du voyage en informe le consommateur dès que possible et, au plus tard, au moment de l’enregistrement ou avant les opérations d’embarquement[22].
- Visites guidées de musée et monuments historiques
Pour proposer l’organisation de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, l’agent de voyage doit utiliser les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier[23].
- Respect des obligations fixées par le Règlement CE n°1106/2006
Aux termes de l’article R211-14 du Code du tourisme, l’agent de voyage doit respecter les obligations fixées par le Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens.
Dans le cas contraire, il encourt l’amende administrative prévue à l’article R330-20 du Code de l’aviation.
- Contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé
L’agent de voyage immatriculé au Registre des opérateurs de voyages et de séjours peut conclure tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé[24] régi par les articles L224-69 et suivants du Code de la consommation ou prêter son concours à la conclusion de tels contrats en vertu d’un mandat écrit, dont le contenu doit être conforme à l’article R211-49 du Code du tourisme.
Pour se livrer à cette activité, l’agent de voyage doit notamment respecter les conditions prévues à l’article L211-24 du Code du tourisme.
- Responsabilité de l’agent de voyage
L’agent de voyage qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L211-1 du Code du tourisme est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services[25].
Néanmoins, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
- Liberté d’établissement et libre prestation de services
- Liberté d’établissement
Le Code du tourisme français prévoit la possibilité pour un ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen de s’établir en France pour exercer l’activité d’agent de voyage. Ce dernier est alors soumis aux mêmes obligations et conditions d’immatriculation que les agents de voyage français[26].
- Libre prestation de service
Par ailleurs, tout ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE, légalement établi dans l’un de ces Etats pour l’exercice d’une activité d’agent de voyage, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France[27].
Dans ce cas, le ressortissant est tenu, préalablement à sa première prestation de services, d’adresser à la Commission d’immatriculation, une déclaration écrite accompagnée d’une preuve de sa nationalité, d’une attestation certifiant qu’il est légalement établi dans un Etat membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE pour y exercer l’activité d’agent de voyage ainsi que les informations relatives à sa garantie financière et à son assurance de responsabilité civile professionnelle.
- Sanctions en cas de non-respect des obligations
Conformément à l’article L211-23 du Code du tourisme, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le fait, notamment, de se livrer ou d’apporter son concours à l’une des opérations mentionnées aux articles L211-1 et L211-4 du Code du tourisme, sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues par le Code du tourisme (notamment l’immatriculation).
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement exploité par les personnes condamnées.
- Conditions d’obtention du statut d’agent de voyage
Afin d’obtenir le statut d’agent de voyage, l’opérateur doit s’immatriculer au Registre des opérateurs de voyages et de séjours (ROVS).
Pour cela, il doit constituer une garantie financière suffisante (1), contracter une assurance responsabilité civile professionnelle (2) et demander son immatriculation auprès de l’Agence de développement touristique de la France ou « ATOUT FRANCE » (3).
- Garantie financière
Conformément à l’article L211-18 du Code du tourisme, l’agent de voyage doit justifier, à l’égard de ses clients, d’une garantie financière suffisante[28].
- Objet de la garantie
Cette garantie vise, en cas de défaillance constatée de l’opérateur, à permettre le remboursement de l’intégralité des avances versées par les clients et leur rapatriement d’urgence.
Elle est spécialement affectée au remboursement de l’intégralité des fonds reçus du consommateur final au titre des forfaits touristiques et des prestations énumérées à l’article L211-1 du Code du tourisme (telles que la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou des locaux d’hébergement touristique), à l’exception de celles portant uniquement sur des titres de transport[29].
Elle permet « d’assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour raisonnables supplémentaires qui résulteraient directement de l’organisation du rapatriement »[30].
- Organisme garant
Cette garantie financière doit être délivrée par un seul garant et résulter d’un engagement écrit de cautionnement pris[31] :
- soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d’un fonds de garantie constitué à cet effet ;
- soit par un établissement de crédit, une compagnie d’assurance ou une société de financement habilités à donner une garantie financière ;
- soit par un groupement d’associations ou d’organismes sans but lucratif ayant fait l’objet d’une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d’un fonds de solidarité suffisant.
Sur son site internet, ATOUT FRANCE mentionne l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme[32] et l’UNAT, association reconnue d’utilité publique.[33]
En outre, il est possible de consulter la liste des établissements de crédit, compagnies d’assurance et sociétés de financement habilitées à donner une garantie financière à l’adresse suivante : http://acpr.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/registres-et-listes/regafi-et-liste-des-agents-financiers.html
- Montant de la garantie
Le montant de la garantie financière est calculé à partir du volume d’affaires TTC de l’agent de voyage, relevant des opérations mentionnées à l’article L211-1 du Code du tourisme[34].
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur à 200 000 euros, à l’exception des organismes suivants :
- 30 000 euros pour les associations ou organismes sans but lucratif ;
- 10 000 euros pour les gestionnaires d’hébergements et d’activités de loisirs, lorsque l’exercice des activités mentionnées à l’article L211-1 du Code du tourisme est accessoire à leur activité principale.
- Obligation de l’agent
Chaque année, l’agent de voyage doit transmettre à son garant tous les documents nécessaires à une juste évaluation du risque susceptible d’être supporté par le garant. Il est tenu d’informer le garant en cas de modification importante d’activité en cours d’année[35].
En outre, chaque année, l’agent doit attester de sa garantie financière auprès d’ATOUT FRANCE.
- Assurance de responsabilité civile professionnelle
L’agent de voyage doit également justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle[36].
- Objet de l’assurance
Cette assurance vise à prendre en charge la réparation des dommages causés par l’agent de voyage, ses préposés, ses salariés ou non-salariés à des voyageurs, des prestataires de services ou des tiers par suite de fautes, erreurs, omissions ou négligences commises à l’occasion de l’offre, de l’organisation et de la vente des prestations définies aux articles L211-1 et L211-4 du Code du tourisme[37].
- Montant de l’assurance
Le montant de l’assurance est librement fixé par l’agent de voyage et son assureur en fonction des activités exercées par l’agent[38].
- Obligation de l’agent
L’agent doit indiquer clairement à ses clients, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle[39].
Chaque année, l’agent doit également attester de la validité de son contrat d’assurance auprès d’ATOUT FRANCE[40].
- Demande d’immatriculation au Registre des opérateurs de voyages et de séjours (ROVS)
L’agent de voyage est tenu de s’immatriculer au Registre des opérateurs de voyages et de séjours auprès d’ATOUT FRANCE. L’immatriculation est à renouveler tous les 3 ans, dans les mêmes conditions[41].
La procédure d’immatriculation s’applique aux opérateurs qui souhaitent exercer l’activité d’agent de voyage en étant établis en France et aux opérateurs qui souhaitent exercer cette activité depuis un lieu d’établissement situé en Europe (libre prestation de services).
La procédure est totalement dématérialisée. L’ensemble des formalités doit donc être réalisé sur le site internet d’ATOUT FRANCE[42], via l’Espace personnel du demandeur, accessible via un identifiant et un mot de passe.
En pratique, le demandeur doit compléter le formulaire d’immatriculation et fournir les pièces justificatives suivantes :
- une attestation d’assurance responsabilité civile conforme au modèle fourni par ATOUT FRANCE sur son site internet , lequel comporte les mentions imposées par l’article R 211-40 du Code du tourisme[43];
- une attestation de garantie financière conforme au modèle fourni par ATOUT FRANCE sur son site internet[44];
- si le lieu d’établissement du demandeur est situé à l’étranger, une attestation certifiant qu’il est légalement établi dans ce pays pour y exercer l’activité d’opérateur de voyages et de séjours et une copie lisible d’une pièce d’identité
Lorsque les pièces justificatives sont établies en langue étrangère, elles doivent être traduites en français.
Le demandeur doit également régler les frais d’immatriculation s’élevant à 100 euros TTC, payables en ligne via l’Espace personnel, par virement ou par chèque à l’ordre d’ATOUT France – RAGV. Le paiement des frais d’immatriculation est une condition de recevabilité du dossier.
ATOUT FRANCE précise que le dossier ne sera instruit que si le formulaire d’immatriculation a été complété et enregistré, les frais d’immatriculation payés et enregistrés et l’ensemble des pièces justificatives demandées jointes au dossier.
Si le dossier du demandeur est complet, la Commission d’immatriculation lui adresse un récépissé attestant de la complétude de votre dossier par email et sur son Espace personnel.
A compter de la date du récépissé, la Commission dispose d’un mois pour prendre sa décision d’immatriculation ou de refus d’immatriculation, étant précisé que l’absence de réponse de la Commission dans ce délai vaut acceptation [45] :
- en cas d’immatriculation : la Commission adresse au demandeur un certificat d’immatriculation comportant son numéro d’immatriculation et la date d’enregistrement ;
- en cas de refus : la Commission adresse au demandeur une décision motivée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Christine Vroman & Viviane Gelles
[1] Article L211-2 du Code du tourisme : « constitue un forfait touristique la prestation : 1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ; 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris ».
[2] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000512228&categorieLien=cid Article L211-19 du Code du tourismeoyage français. ge.
présente consultation.és de cette ‘le de plein droit uide-conférencier.o
[3] Article L211-18 du Code du tourisme
[4] Articles L211-5 et R211-2 du Code du tourisme
[5] Article L211-5 du Code du tourisme
[6] Article R211-2 du Code du tourisme
[7] Article R211-12 du Code du tourisme
[8] Article L211-7 du Code du tourisme
[9] Article L211-1 du Code du tourisme
[10] Article L221-28 du Code de la consommation
[11] Article L211-8 du Code du tourisme
[12]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=22F46BACA323EE817253485B94200881.tpdila21v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006158366&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20170620
[13] Articles L211-8 et R211-5 du Code du tourisme
[14] Article L211-10 du Code du tourisme
[15]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=22F46BACA323EE817253485B94200881.tpdila21v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006158366&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20170620
[16] Article L211-12 du Code du tourisme
[17] Articles L211-13 et R211-9 du Code du tourisme
[18] Articles L211-14 ::oposés sur le site paiement (2nt (30 euros). ion a consommation. ticles 1127-1 à on de meublés saisonniers ne sont concernées R211-10 du Code du tourisme
[19] Articles L211-15 et R211-11 du Code du tourisme
[20] Article R211-15 du Code du tourisme
[21] Article R211-17 du Code du tourisme
[22] Article R211-18 du Code du tourisme
[23] Article L221-1 du Code du tourisme
[24] Article L224-70 du Code de la consommation : « contrat d’une durée supérieure à un an par lequel le consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d’un ou plusieurs biens immobiliers, à usage d’habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables »
[25] Article L211-16 du Code du tourisme
[26] Articles L211-19 et R211-50 du Code du tourisme
[27] Articles L211-20 et R211-51 du Code du tourisme
[28] Article L211-18 a) du Code du tourisme
[29] Articles L211-8 a) et R211-30 du Code du tourisme
[30] Article R211-26 du Code du tourisme
[31] Articles L211-8 a) et R211-26 du Code du tourisme
[34] Article 3 de l’arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
[35] Article R211-30 al.5 du Code du tourisme
[36] Article L211-18 b) du Code du tourisme
[37] Article R211-36 du Code du tourisme
[38] Article R211-38 al.1 du Code du tourisme
[39] Article R211-38 al.1 et 2 du Code du tourisme
[40] Article R211-40 du Code du tourisme
[41] Article R211-21 V du Code du tourisme
[42] https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/web/rovs/espace-professionnel#https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/immatriculation/rechercheMenu?0
[43] https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/c/document_library/get_file?uuid=b645d64b-4c68-4da2-9a98-76e03c0cd083&groupId=10157
[44] https://registre-operateurs-de-voyages.atout-france.fr/c/document_library/get_file?uuid=4387c0c1-8977-44f6-a797-eb0cedfa4172&groupId=10157
[45] Article R211-21 I du Code du tourisme