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Avertisseurs de radars : le chat et la souris

 

Le temps des appels de phares semble bien loin et désormais, ce sont les Coyotes et autres groupes Facebook qui sont privilégiés par les automobilistes pour avertir leur pairs des emplacements des radars routiers positionnés par les forces de l’Ordre.

 

L’article R413-15 du Code de la route interdit « le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions ».

 

Le non-respect de cette interdiction est passible d’une contravention de 5ème classe (jusqu’à 3.000€ en cas de récidive).

 

Le législateur avait tenté, en 2012[1], d’ajouter dans le champ de l’interdiction les dispositifs et produits visant à avertir ou informer de la localisation des radars (GPS avec liste de radars et autres avertisseurs de radars).

 

Le Conseil d’Etat, saisi d’une demande d’annulation de ce texte, avait rendu une décision privilégiant la liberté en rappelant que seuls la détention, le transport et l’usage de dispositifs et produits ayant spécifiquement cette fonction, devaient être concernés[2].

 

Depuis quelques temps, ce sont moins les avertisseurs de radars type Coyote qui font l’objet de débats juridiques que les groupes créés sur les réseaux sociaux afin d’informer, en temps réel, les automobilistes sur la présence de tels dispositifs. La Cour de cassation vient de rejoindre l’analyse précédemment faite par le Conseil d’Etat.

 

Par un arrêt du 6 septembre 2016, elle a, en effet, confirmé la relaxe des utilisateurs d’un tel groupe Facebook en retenant que le réseau social en cause n’avait ni pour fonction unique de regrouper les informations relatives à l’existence de contrôles routiers en France, ni pour seul but de permettre d’éviter ces contrôles. Dans ces conditions, il ne pouvait constituer le dispositif réprimé par l’article R413-15 précité du Code de la route.

 

Force est, en effet, de constater à l’instar de la Cour d’appel de Montpellier[3] dont l’arrêt était contesté, qu’il existe de multiples exemples d’utilisation par les autorités publiques des réseaux sociaux pour informer les automobilistes de la localisation de contrôles de vitesse et d’alcoolémie. Les juges du fond avaient en effet retenu que « le réseau social Facebook, qui n’a ni pour fonction unique de regrouper les informations relatives à l’existence de contrôles routiers en France, ni pour seul but de permettre d’éviter ces contrôles, ne peut se voir qualifier de dispositif incriminé par le texte précité ».

 

En d’autres termes, si le groupe Facebook servait de facto à transmettre des informations permettant d’anticiper la présence de radars, il ne pouvait, pour autant, être réduite à cette seule fonction spécifique et devait, ce faisant, bénéficier de l’interprétation restrictive du Code de la route.

 

Cette victoire judiciaire ne doit néanmoins pas faire oublier que les avertisseurs de radars restent dans le collimateur du législateur. En témoigne la question écrite[4] posée par un sénateur en 2015 qui relevait, avec ironie que « l’avertisseur de radars devenait une aide à la conduite et un radar fixe une zone de danger. Le déploiement des voitures banalisées, mobiles, contrôlant les vitesses dans le flux de circulation a entraîné la création d’une zone à risque mobile, laissant penser que la zone de danger se déplace. Ces nouveaux messages confirment la perversité de ce système qui incite à rouler plus vite, affaiblit les comportements de prudence et permet des stratégies d’évitement sans craindre de sanction », avant de demander au Ministre de l’Intérieur s’il entendait « interdire ce genre de système ».

 

En attendant une interdiction pure et simple, comme en Allemagne ou en Suisse, des systèmes permettant d’indiquer la localisation des radars fixes et mobiles, les communautés d’automobilistes peuvent continuer à bénéficier de ces « aides à la conduite » en toute légalité…

[1] Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012

[2] CE. 06/03/2013. N°355815

[3] CA Montpellier. Ch.Corr. n°3. 21/09/2015

[4] Question écrite n° 17557 de M. Jean-Pierre Grand, Sénateur – Publication au JO du 30 juillet 2015