Application du message d'avertissement aux jeux sur Internet
Le décret du 23 avril 1996 prévoit que les jeux vidéo, les logiciels de jeux vidéo ainsi que les consoles de jeux vidéo doivent être accompagnés d’un texte de mise en garde inclus dans une notice placée dans la boite qui les contient.
A titre de précaution, cette mention relative aux jeux vidéo semble devoir être appliquée aux jeux équivalents sur Internet.
Ledit décret définit en effet les jeux vidéo, consoles de jeux vidéo et logiciels de jeu vidéo comme :
« tout produit permettant la diffusion d’images comportant des stimuli, pouvant favoriser l’épilepsie photosensible, c’est-à-dire la succession rapide d’images ou la répétition de figures géométriques simples, d’éclairs et d’explosions. »
Cette définition peut viser les jeux sur Internet, dans la mesure où ils comporteraient de tels stimuli.
Ces produits correspondent aux sous-catégories 36.50.42 et 36.50.43 de la nomenclature des produits de l’INSEE.
Les jeux vidéo à cristaux liquides dont la tension nominale est inférieure ou égale à 3 volts sont expressément exclus du champ d’application de ce décret.
L’intitulé de la catégorie 36.50.42 est le suivant : « jeu vidéo (utilisable avec un récepteur de télévision ou à écran intégré) et autre jeu électronique, comprenant les consoles et manettes de jeu, les jeux électroniques pour console et game boy« .
L’intitulé de la catégorie 36.50.43 est le suivant : « jeu de salle ou de table ou jeu à pièces comprenant les tables de billard, queues et boules, baby-foot, jeu de quilles automatique, table de jeu pour casino, table de bridge et similaire, jeux de sociétés divers, échecs, dominos, loto, billard électrique (flipper), bandit manchot etc.« .
A titre de précaution, cette mise en garde peut donc utilement être reprise à titre d’avertissement dans les conditions d’accès aux sites de jeux sur Internet.