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Un an de droit de la propriété intellectuelle

L’année 2019 a été riche en nouveautés légales et jurisprudentielles.

Parmi elles, la loi « PACTE » du 23 mai 2019, qui apporte des changements :

  • En matière de brevet

– Le défaut de nouveauté manifeste ne sera plus, seul, recherché par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). L’INPI étendra désormais son examen notamment à l’activité inventive à l’origine de l’invention technique sur laquelle porte la demande de brevet.

– La mise en place d’une procédure administrative d’opposition devant l’INPI.

  • En matière de prescription

– Les actions en annulation de marques, brevets, Dessins&Modèles, seront désormais imprescriptibles

– Le point de départ de la prescription pour, notamment, les actions en contrefaçon sera le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer l’action.

La transposition en droit français de la directive communautaire sur les marques, opérée par l’ordonnance du 13 novembre 2019, a également été le vecteur de profondes modifications du droit français de la propriété industrielle :

– Suppression de l’exigence de représentation graphique du signe : pourront désormais être déposées des marques sonores, de mouvement, multimédia (nouvel article L711-1).

– Elargissement des droits antérieurs invocables à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque, pour y inclure notamment les noms de domaine et dénominations sociales.

– Possibilité d’engager une procédure administrative, devant l’INPI, en matière de déchéance et de nullité d’une marque.

Le droit d’auteur n’a pas été en reste cette année, avec l’adoption de la loi du 24 juillet 2019, créant de nouvelles obligations pour les plateformes, et notamment celle de s’acquitter du paiement aux éditeurs de presse, pour toute utilisation d’un article de presse, d’une rémunération.

La jurisprudence de 2019 a également été l’occasion de rappeler certains principes du droit de la propriété intellectuelle :

– l’impossibilité, pour une plateforme de distribution de jeux en ligne, d’interdire à ses utilisateurs de revendre leurs jeux téléchargés[1];

– l’annulation de la marque « vente-privee »[2] , considérée comme un terme générique devant rester disponible pour tous les acteurs économique et n’ayant pas vocation à être privatisé par l’un d’entre eux ;

– la porte ouverte par la Cour d’appel de Paris à la protection des logiciels par brevets et non plus par le seul biais du droit d’auteur [3];

– la nécessité, pour protéger des couleurs (comme, en l’espèce, le bleu et l’argent de la marque « REDBULL ») d’un agencement systématique de celles-ci[4].

Sur le plan international aussi, les évolutions impactant le droit de la propriété intellectuelle n’ont pas manqué. Ainsi, le BREXIT nécessite de la part des opérateurs la mise en œuvre de mesures d’anticipation par rapport :

– Aux marques communautaires enregistrées ou en cours d’enregistrement, qui ne produiront plus d’effet au Royaume-Uni si aucun accord n’est trouvé avec l’Union Européenne ;

– Aux clauses de territoire dans les contrats visant « l’Union Européenne », dont ne fera bientôt plus partie le Royaume-Uni ;

– Aux noms de domaine en .eu réservés aux opérateurs européens, qui devront organiser le transfert desdits domaines au profit d’opérateurs éligibles ou leur domiciliation dans l’Union Européenne pour pouvoir continuer à en bénéficier.

L’entrée du Brésil et du Canada dans le système de Madrid en 2019 est aussi une information importante, facilitant l’enregistrement de marques dans ces états.

 

Viviane Gelles

Avocat associé

Cabinet Jurisexpert

www.jurisexpert.net

 

[1] TGI Paris, 17 septembre 2019 

[2]  TGI Paris, 3 octobre 2019

[3] CA Paris, 21 mai 2019

[4] CJUE, 29 juillet 2019