Action en contrefaçon : attention au mandat!
Le TGI de Paris vient, dans une décision rendue le 18 novembre 2016, de débouter l’agence de photographies Magnum Photos, qui agissait à l’encontre de sociétés de ventes volontaires aux enchères ayant proposé des photographies d’art prises par des photographes de son « écurie ».
L’agence Magnum reprochait ainsi la vente, sans son autorisation préalable et sans paiement des droits d’auteur correspondants, de catalogues papier et internet reproduisant lesdites photographies de grands noms de la photo tels que Henri CARTIER-BRESSON, Martine FRANCK, Robert CAPA ou Martin PARR.
Les défendeurs contestaient la qualité à agir de l’agence, qui se prétendait “le représentant exclusif des photographes” concernés par la procédure, chargée “d’exploiter pour leur compte les droits de reproduction et de représentation des photographies dont ils sont les auteurs”.
L’agence Magnum ne justifiait toutefois ni être cessionnaire de l’ensemble des droits objets de son assignation, ni être mandatée pour exploiter lesdits droits. Au contraire, les défendeurs avançaient que certains des auteurs avaient quitté l’agence avant la date de reproduction des photographies litigieuses, et que le site Internet de l’agence Magnum Photos qui présente les « Photographes de Magnum » ne contenait pas les noms de tous les photographes qu’elle prétendait représenter dans la procédure. En outre, la page « Informations Générales » du site de l’agence indiquait que l’agence Magnum Photos n’avait pas les droits sur tous les photographes et toutes les photographies mentionnés sur son site et précisait ne pas être habilitée à accorder des droits directement pour tout ou partie des photographies de certains des photographes revendiqués.
En réponse, l’agence Magnum opposait qu’elle était mandataire des photographes représentés même s’il n’existait pas de mandat écrit, son activité étant dévolue à ses photographes pour le compte desquels elle négocie les contrats de commande, les cessions de droits, les expositions et les contrats d’exploitation des droits dérivés.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
En outre, en application de l’article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
C’est sur ces fondement que la juridiction a estimé que :
» Lorsqu’un plaideur agit pour le compte d’un représenté, il doit pouvoir justifier d’un mandat régulier, le mandat pour agir en justice devant en outre être spécial.
La société Magnum Photos ne peut ainsi être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels de photographes qu’à la condition d’avoir reçu de chacun de ceux-ci le pouvoir d’exercer une telle action.
En l’espèce, la société Magnum Photos ne justifie d’aucun mandat d’ester en justice pour le compte de chacun des photographes qu’elle prétend représenter (…).
Il s’ensuit que la présente action de la société Magnum Photos est irrecevable ».