A l’approche des Jeux Olympiques de Londres
Rappel du cadre juridique applicable à la protection
des emblèmes olympiques.
L’article L 141-5 du Code du sport rappelle que « le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux olympiques » et « olympiade » ».
Plus généralement, les Jeux Olympiques sont la propriété exclusive du Comité International Olympique (CIO) qui est titulaire de tous les droits et toutes les données s’y rapportant, en vertu de la règle n°7 de la Charte olympique.
Il reviendra ainsi au CIO de fixer les conditions d’accès et d’utilisation des données relatives aux Jeux Olympiques ainsi qu’aux compétitions et prestations sportives intervenues dans le cadre de ces jeux.
Il peut notamment interdire, sous toute forme, par quelque moyen que ce soit, l’exploitation, la retransmission, l’enregistrement ou la diffusion d’évènements en lien avec les Jeux Olympiques.
Dans ce contexte, la reproduction, par exemple, sous forme de carrés, des anneaux olympiques, sera sanctionné.
Plus subtile est l’emprunt effectué par certains opérateurs à l’univers des Jeux Olympiques, de manière indirecte, afin de tirer avantage de la notoriété attachée à cet évènement, sans entrer dans un contrat de partenariat avec le CIO et sans en assumer les coûts attachés.
La jurisprudence a ainsi pu sanctionner l’utilisation du terme « olymprix » dans le secteur de la distribution, en rappelant qu’en se plaçant délibérément dans le sillage de l’olympisme, pour profiter astucieusement de l’image d’excellence du mouvement olympique pour en tirer avantage, sans bourse délier, la société concernée avait contribué à une dégradation de l’image des marques olympiques et des jeux olympiques et s’est ainsi vue condamnée au versement d’un million d’euros de dommages et intérêts, assorti de 50.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a également fait l’objet d’une publication dans cinq journaux.
Toutefois, au titre du droit de l’information, les organes de presse conservent la faculté de relater les évènements sportifs attachés aux Jeux Olympiques.
Un droit à l’exception humoristique semblait également avoir été dégagé par la jurisprudence, qui avait admis la légalité de l’utilisation, par le magazine TETU, de la marque olympique, dans un numéro intitulé « les jeux olympiques du sexe », avant d’être contredite par la Cour de cassation .
Cette dernière a rappelé que le régime de protection offert aux marques et symboles olympiques en application de l’article L141-5 du code du sport, est distinct de celui dont bénéficient les marques traditionnelles, prévu au Code de la propriété intellectuelle, et qu’elles ne pouvaient, en conséquence, bénéficier des exceptions prévues par ce dernier.
Les gardiens des symboles olympiques seront particulièrement vigilants, dans le cadre des prochains jeux de Londres, pour lesquels des procédures contentieuses et accélérées doivent être mises en place par le gouvernement britannique, à l’instar de ce qui avait été appliqué pendant la dernière Coupe du Monde de football, à la suite d’un cas d’ambush marketing particulièrement réussi (plusieurs jolies spectatrices avaient, au cours d’une rencontre, dévoilé simultanément des maillots aux couleurs d’une marque de bière, non liée contractuellement à l’organisateur et s’étaient vues immédiatement placées en garde à vue pour répondre de tels faits).